Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01921
Tribunal judiciaire de Lyon, 20 janvier 2025, RG n° 22/01921

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : maintien à 10% malgré contestation.

Résumé

Contexte du litige

La société [8] a contesté une décision de la CPAM du Val de Marne, notifiée le 6 avril 2022, qui attribuait un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à Monsieur [I] [P] suite à un accident de travail survenu le 23 septembre 2019. Ce taux a été confirmé implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA). En réponse, la société [8] a formé un recours le 27 septembre 2022, et la CMRA a ensuite réduit le taux d’IPP à 10% le 10 février 2023, ce que la société a maintenu.

Audience et conclusions des parties

Lors de l’audience publique du 29 novembre 2024, la société [8], représentée par Me VIARD-GAUDIN, a demandé une réduction du taux d’IPP à 5%, s’appuyant sur un rapport médical du Docteur [S]. Ce rapport critiquait l’examen clinique du médecin conseil et mentionnait une affection intercurrente. La société [7] a soutenu cette demande, tandis que la CPAM a plaidé pour le maintien du taux à 10%, justifiant cela par la persistance des douleurs et une gêne fonctionnelle discrète. Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces.

Consultation médicale et conclusions

Le Professeur [G] [J], médecin consultant, a examiné le dossier médical de Monsieur [I] [P] et a confirmé la présence de lombalgies et d’une sciatalgie gauche. Il a proposé de maintenir le taux d’IPP à 10%, considérant que les éléments médicaux objectifs justifiaient ce taux. Le tribunal a ainsi pu conclure que les séquelles étaient en rapport avec l’accident de travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de la société [8] recevable et a confirmé la décision de la CMRA, maintenant le taux d’IPP à 10% à compter de la date de consolidation fixée au 1er mars 2022. Il a rejeté toute autre demande et a ordonné l’exécution provisoire de la décision, tout en précisant que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. La société [8] a été condamnée aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : M. [I] [U] [P]
Requête n° : N° RG 22/01921 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XGWF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir

partie intervenante

Société [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [8] ; CPAM DU VAL DE MARNE ; Société [7] ; Me Yaël MREJEN,
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 27/09/2022, la société [8] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% au profit de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles d’une lombosciatique gauche traitée médicalement consistant en une raideur douloureuse».
La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision le 10/02/2023 ramenant le taux d’IPP à 10%. La société [8] a maintenu son recours.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [8] représentée par Me VIARD-GAUDIN conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 5% attribué à Monsieur [I] [P]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [S] qui relève un examen clinique réalisé de façon incomplète par le médecin conseil, une absence de trouble de la sensibilité et d’amyotrophie, et un signe de Lasègue correspondant uniquement en une contracture musculaire paravertébrale. Le docteur [S] fait également part d’une affection intercurrente.Elle sollicite à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire contradictoire.
La société [7] a comparu, représentée par Me MREJEN. Elle indique s’associer aux conclusions de la société [8].La CPAM du Val de Marne a comparu, représentée par Monsieur [L] de la CPAM du Rhône. Elle demande la confirmation du taux médical ramené à 10% par la CMRA et qui est conforme pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle discrète (qu’il y ait ou non séquelles de fracture).En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [I] [P] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [8];DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice [7] ;
CONFIRME la décision de la CMRA du 10/02/2023 infirmant la décision de la CPAM du Val de Marne notifiée le 06/04/2022 et MAINTIENT à 10% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [P] à compter de la date de consolidation fixée le 01/03/2022, en raison d’un accident de travail le 23/09/2019 ;
REJETTE toute autre demande ; RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;CONDAMNE la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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