Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 22/11064
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 22/11064

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de régularité et de droits fondamentaux

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Le 27 novembre 2019, Madame [A] [J] a été hospitalisée sous contrainte au Centre hospitalier universitaire de [Localité 8] à la demande de son compagnon, Monsieur [K] [N]. Le certificat d’admission a été signé par le Docteur [L] et la décision a été notifiée à Madame [J] le même jour. Le lendemain, elle a été examinée par le Docteur [Z], qui a recommandé le maintien de l’hospitalisation.

Évolution de la situation médicale

Le 30 novembre 2019, un nouvel examen par le Docteur [X] a conduit à une décision d’hospitalisation pour un mois, notifiée le jour même. Cependant, le 3 décembre 2019, Madame [J] a fugué du CHU. Elle a été réadmise le 4 décembre dans une unité d’hospitalisation de courte durée, puis transférée à la clinique [Localité 6]. Le juge des libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation le 6 décembre, mais le directeur de la clinique a levé cette mesure le 7 décembre.

Actions judiciaires de Madame [J]

Estimant que l’hospitalisation avait été entachée d’irrégularités, Madame [J] a assigné l’Agent judiciaire de l’État et le CHU en septembre 2022. Dans ses conclusions, elle a demandé des dommages et intérêts pour divers préjudices, totalisant 20 000€ pour la privation de liberté, 30 000€ pour l’atteinte à sa vie privée, et d’autres montants pour des préjudices spécifiques.

Arguments de Madame [J]

Madame [J] a soutenu que la décision d’admission était irrégulière, n’étant pas justifiée par un second certificat médical, et que le certificat initial ne précisait pas le risque grave pour son intégrité. Elle a également contesté la régularité des notifications de la décision d’admission et a affirmé avoir été transportée de force aux urgences, ce qui constituait une violence.

Réponse du CHU

Le CHU a contesté les arguments de Madame [J], affirmant que l’admission était régulière et justifiée par le certificat médical. Il a soutenu que la décision d’admission à la demande d’un tiers était conforme aux exigences légales et que les notifications avaient été effectuées correctement. Le CHU a également demandé à être débouté des demandes de Madame [J] et a sollicité la modération des sommes demandées.

Position de l’Agent judiciaire de l’État

L’Agent judiciaire de l’État a également demandé le déboutement de Madame [J], arguant que l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité publique. Il a précisé que la responsabilité de l’État ne pouvait pas être engagée dans cette procédure.

Décision du tribunal

Le tribunal a reconnu l’irrégularité de l’admission et du maintien en hospitalisation sous contrainte, entraînant un préjudice pour Madame [J]. Il a condamné le CHU à verser 1 750€ pour préjudice moral et 1 200€ pour préjudice matériel. Le tribunal a également fait masse des dépens et a condamné chaque partie à la moitié des dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 22/11064 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZC2

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Septembre 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Madame [A] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0199 et par Me Nathalie DE SEGUIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 4]

DÉFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Gabrielle MILON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #D0707, et par Me Aimée CARA, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, [Adresse 3]

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
Décision du 22 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/11064 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZC2

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 novembre 2019, Madame [A] [J] a été hospitalisée sous contrainte au sein d’un service du Centre hospitalier universitaire ( » CHU « ) de [Localité 8] sur demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [K] [N], son compagnon.

Le certificat d’admission a été signé par le Docteur [L] le 27 novembre 2019 à 22h41. La décision d’admission a été prise par le directeur du CHU le même jour. Cette décision a été notifiée à Madame [J].

Le 28 novembre 2019, Madame [J] a été examinée par le docteur [Z], qui concluait au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Madame [J] a à nouveau été examinée le 30 novembre 2019, par le Docteur [X], qui recommandait la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Le directeur du CHU décidait de cette hospitalisation pour une durée d’un mois par décision du 30 novembre 2019 notifiée le jour-même.

Le 3 décembre 2019 à 15 heures, Madame [J] fuguait du CHU. Le 4 décembre 2019 à 1 heure 59, Madame [J] était admise en unité d’hospitalisation de courte durée fermée, puis transférée à 10 heures 43 vers la clinique [Localité 6].

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnait le maintien sous hospitalisation sous contrainte de Madame [J] le 6 décembre 2019. Le 7 décembre 2019, le directeur de la clinique [Localité 6] décidait de la mainlevée de cette mesure.

Estimant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte avait été entachée d’irrégularités, Madame [J] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat et le CHU devant ce tribunal par acte des 5 et 9 septembre 2022.

Par dernières conclusions du 10 novembre 2023, Madame [J] demande au tribunal de condamner le CHU au paiement de :
– 20 000€ de dommages et intérêts en réparation de la privation de sa liberté d’aller et venir ;
– 30 000€ de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à sa vie privée et familiale ;
– 5 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’administration de traitements sous la contrainte ;
– 2 000€ de dommages et intérêts en réparation en réparation de l’atteinte à son image ;
– 3 000€ de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à ses droits de la défense ;
– 2 000€ de dommages et intérêts en réparation du stress post traumatique lié à l’hospitalisation ;
– 19 833€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Elle sollicite également la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement, in solidum avec le CHU, de 1 000€ de dommages et intérêts pour l’atteinte à sa privation de liberté d’aller et venir et 1€ symbolique pour la perte de chance de demander la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Elle sollicite enfin la condamnation in solidum du CHU et de l’Agent judiciaire de l’Etat au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.

Madame [J] soutient que la décision d’admission du 27 novembre 2019 du directeur du CHU est irrégulière, à défaut de justification par le seul certificat médical initial de l’urgence pour risque grave ou imminent d’atteinte à son intégrité. En l’absence d’une telle motivation, un second certificat médical aurait dû être pris, conformément à l’article L3212-3 du code de la santé publique. Elle souligne que l’auteur du certificat, le docteur [L], n’a pas personnellement constaté les troubles allégués. Aucune précision ne figure par ailleurs sur le risque grave à l’intégrité du malade mentionné dans le certificat médical, qui aurait dû caractériser un tel risque. Elle conteste en effet que son enfant ait été hospitalisé, avoir elle-même été hospitalisée sous contrainte en 2016 et le diagnostic de décompensation maniaque aiguë. Elle indique que les mails professionnels produits par le CHU portent atteinte à sa vie personnelle et professionnelle. Elle précise que le docteur [O] n’a pas sollicité son hospitalisation et a souhaité rectifier les propos qui lui ont été attribués dans le dossier médical. Madame [J] soutient ainsi qu’il a manqué l’objectivité d’un second certificat médical en vue de l’admission. Elle estime que cette irrégularité est à l’origine de la seconde hospitalisation dont elle a fait l’objet en décembre 2019.

A titre subsidiaire concernant cette décision, Madame [J] fait valoir que la mesure de surveillance constante 24 heures sur 24 n’était ni adaptée, ni proportionnée à sa situation. Elle relève que sa situation de mère venant d’accoucher la plaçait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui n’a pas été prise en considération.

Madame [J] soutient par ailleurs que les notifications de la décision d’admission n’ont pas été régulières. Elle expose que le certificat médical n’a pas été joint aux notifications des 28 et 30 novembre 2019, ce qui ne lui a permis d’être pleinement informée. Elle souligne ne jamais avoir refusé de signer l’acte de notification, qui porte bien sa signature. Elle relève toutefois qu’aucune signature d’infirmier ne figure sur la notification de l’admission et que cette décision ne lui a pas été présentée.

La demanderesse souligne que son avis n’a pas été sollicité avant la décision du 30 novembre 2019, contrairement aux dispositions de l’article L3211-3 du code de la santé publique.

Elle soutient également avoir été amenée seule et de force par ambulance aux urgences, sans certificat médical, ce qui constitue une violence, une séquestration et une violation de son droit de ne pas se présenter aux urgences psychiatriques. En effet, seul un médecin peut prescrire dans l’urgence qu’une ambulance emmène contre son gré un patient, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

Madame [J] fait également valoir que Monsieur [N] ne disposait pas de la qualité pour agir en qualité de tiers, en raison du conflit conjugal les opposant.

Madame [J] relève l’existence d’une irrégularité, tirée du défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques de la Haute Garonne. Elle rappelle qu’en application de l’article L3212-5 du code de la santé publique, toute décision d’admission à la demande d’un tiers doit être transmise à cet organisme. L’absence de transmission constitue une irrégularité susceptible d’occasionner un grief. Elle précise avoir perdu une chance que la commission examine son dossier et ordonne la mainlevée de la mesure, comme elle en avait la possibilité.

La demanderesse reproche par ailleurs l’absence de contrôle de la mesure par le préfet, engageant la responsabilité de l’Etat. Elle expose que le préfet ne justifie pas avoir visité l’établissement une fois par an, ce qui lui cause nécessairement grief.

Elle expose qu’il a été porté atteinte à ses droits de la défense, à défaut d’avoir pu s’entretenir avec son conseil au cours de l’hospitalisation.

Madame [J] sollicite l’indemnisation de préjudices résultant de sa privation de liberté, de l’administration de traitements sous la contrainte. Elle précise également avoir subi une atteinte à sa vie privée et familiale en étant privée de voir ses enfants pendant l’hospitalisation, puis en raison du placement de son fils cadet et du fait que le père de son fils aîné a obtenu que la résidence de ce dernier soit fixée à son domicile.

L’atteinte à son droit à l’image et à son honneur résulte du fait d’avoir été emmenée aux urgences à la vue de ses voisins.
Elle expose enfin justifier d’un stress post traumatique spécifique lié à l’hospitalisation aux urgences, à son placement en isolement et à la séparation brutale d’avec son bébé.
Au titre du préjudice financier, elle expose avoir dû engager des frais de représentation devant le juge des libertés et de la détention, puis les juges des enfants.
Elle sollicite enfin l’euro symbolique au titre de la perte de chance de voir la commission départementale et le préfet s’informer de son hospitalisation.

Par dernières conclusions du 1er décembre 2023, le CHU demande à titre principal au tribunal de débouter Madame [J] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, le CHU demande au tribunal de modérer les demandes formulées au titre du préjudice moral tiré de la privation de liberté et de débouter la demanderesse de ses prétentions.
A titre très subsidiaire, il demande la modération des demandes au titre des frais irrépétibles et que les dépens soient laissés à la charge de Madame [J].

Concernant tout d’abord la régularité de l’admission de Madame [J], le CHU rappelle que le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission à la demande d’un tiers, au vu d’un seul certificat, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, en application de l’article L3212-3 du code de la santé publique. Il souligne qu’en l’espèce, le certificat médical du docteur [L] justifie le risque grave d’atteinte à l’intégrité de Madame [J] et qu’un second certificat n’était pas nécessaire. Il retrace le parcours psychiatrique antérieure de la demanderesse et sa banalisation de son état de santé. Il précise ne pas être responsable de l’hospitalisation du 12 au 19 décembre 2019.

Le CHU estime inopérant le moyen tiré de l’absence de communication de l’avis du docteur [L]. Il souligne que l’article L3211-3 du code de la santé publique ne prévoit qu’une information concernant la décision d’admission et les décisions ultérieures. Il précise que le deuxième alinéa de cet article, concernant l’information sur les projets de décision et le recueil préalable de l’avis de la personne concerné, n’est pas applicable aux hospitalisations de l’article L3212-3 du code de la santé publique. Il ajoute qu’il ressort du certificat médical du 28 novembre 2019 que le certificat initial a été présenté à la demanderesse et qu’elle a été informée de sa prise en charge. Il soutient que Madame [J] ne justifie pas d’un grief.

Le CHU conteste que les observations de Madame [J] n’aient pas été sollicitées avant la décision d’admission, contrairement aux exigences de l’article L3211-3 du code de la santé publique. Il souligne que cette disposition ne s’applique qu’aux maintiens et non à l’admission. Il précise que ses observations ont été recherchées avant la décision de maintien du 30 novembre 2019.

Le CHU souligne le caractère inopérant des modalités du transport de Madame [J] vers le CHU. Il expose qu’au moment des faits, l’article L3212-3 du code de la santé publique permettait l’admission sur demande d’un tiers, après avis d’un médecin de l’établissement. Il ajoute que le SAMU est composé de médecins régulateurs et que la décision de transport est une décision médicale, prise après évaluation d’un médecin régulateur.

Le CHU expose ensuite que la demande de tiers, formée par Monsieur [J], souscrit aux exigences de l’article R3212-1 du code de la santé publique. Il fait valoir que Monsieur [N] avait la qualité de tiers et que le conflit conjugal allégué ne relevait pas de son appréciation.

Il soutient que la demanderesse ne justifie pas d’un grief réel qui résulterait d’une notification irrégulière. Il précise avoir notifié au préfet les éléments requis et que Madame [J] a été assistée par un avocat devant le juge des libertés et de la détention. Il ajoute que la commission départementale des soins psychiatriques n’exerce en réalité jamais ses prérogatives et que l’arrêt de la Cour de cassation sur ce point laisse apparaître une réflexion totalement abstraite et déconnectée de la réalité. Il estime en effet que le grief est virtuel, s’agissant d’une formalité procédurale artificielle.

Le CHU conteste la crédibilité des rapports d’expertise du docteur [U] et du docteur [T].

Il précise qu’il n’est pas établi que Maître [P] était le conseil de la demanderesse, l’avocat indiqué dans la décision du juge des libertés et de la détention étant différent, et qu’à défaut d’avoir été soulevé devant le juge des libertés et de la détention l’absence d’accès à un conseil ne peut pas être confirmé.

A titre subsidiaire, le CHU sollicite la modération des sommes sollicitées. Il fait valoir que Madame [J] est sortie du service sans autorisation le 3 décembre 2019. Il compare le montant de l’indemnisation avec celui de la détention provisoire.
Il souligne que le traitement était nécessaire et qu’il n’est pas démontré qu’il a été excessif.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale, il relève que les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales n’ont pas de lien avec l’hospitalisation litigieuse et ne relèvent pas de sa responsabilité. Le préjudice financier allégué n’est donc pas lié à son intervention.
Il fait valoir que le fait qu’une ambulance soit venue la chercher à son domicile n’est pas de nature à attirer l’attention et porter atteinte à son image.
Il ajoute que le stress post-traumatique ne doit pas être confondu avec la dépression ou d’autres maladies psychiatriques et n’est pas établi.
Le préjudice tiré de l’atteinte aux droits de la défense n’est pas établi selon lui.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Madame [J] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 882€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agent judiciaire de l’Etat expose que l’hospitalisation à la demande d’un tiers ne nécessite pas l’intervention de l’autorité publique, le représentant de l’Etat en étant uniquement informé par le directeur de l’établissement. L’Agent judiciaire de l’Etat ne peut donc être condamné dans ces procédures.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

CONDAMNE le centre hospitalier universitaire de [Localité 8] à payer à Madame [A] [J] :
– 1 750€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– 1 200€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

FAIT masse des dépens,

CONDAMNE le centre hospitalier universitaire de [Localité 8] à la moitié des dépens,

CONDAMNE Madame [A] [J] à la moitié des dépens,

CONDAMNE le centre hospitalier universitaire de [Localité 8] à payer 3 000€ à Madame [A] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [A] [J] à payer 882€ à l’Agent judiciaire de l’Etat sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

 


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