Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 25/00272
Cour d’appel de Versailles, 22 janvier 2025, RG n° 25/00272

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Levée de l’hospitalisation sous contrainte pour un patient déclaré pénalement irresponsable

Résumé

Contexte de l’affaire

[P] [T], né le 21 décembre 1984 à Eaubonne, a été placé sous une mesure de soins psychiatriques, avec hospitalisation complète, depuis le 25 juillet 2024. Cette décision a été prise par le tribunal correctionnel de Pontoise, qui a déclaré [P] [T] pénalement irresponsable, sur la base d’un rapport d’expertise psychiatrique du docteur [F] [S].

Procédure judiciaire

Le 8 janvier 2025, [P] [T] a déposé une requête pour demander la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation. Cependant, le 15 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande. [P] [T] a interjeté appel le 16 janvier 2025, et une audience a eu lieu le 22 janvier 2025, où il a été entendu, tandis que le centre hospitalier et le préfet n’ont pas comparu.

Déclarations de [P] [T]

Lors de l’audience, [P] [T] a affirmé qu’il se sentait guéri grâce à son traitement au Risperdal, qu’il n’avait plus d’hallucinations et qu’il avait respecté les permissions accordées. Ses parents ont exprimé leur soutien pour son projet d’ouvrir un restaurant en Tunisie.

Arguments de la défense

L’avocat de [P] [T], Maître David BITBOUL, a soutenu que les éléments justifiant l’hospitalisation n’étaient plus valables. Il a cité l’avis du docteur [L], qui a recommandé des soins ambulatoires, et a plaidé pour la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que [P] [T] ne tirait plus de bénéfice de son hospitalisation.

Expertises psychiatriques

Deux expertises psychiatriques ont été réalisées, l’une par le docteur [U], qui a conclu que [P] [T] ne présentait pas de maladie mentale, et l’autre par le docteur [L], qui a recommandé la poursuite des soins en raison de comportements violents passés. Le collège des soignants a également exprimé son avis en faveur de la non-poursuite de l’hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’appel de [P] [T] recevable et a infirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation. Il a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, tout en différant cette mainlevée de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00272 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6RD

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le : 22/01/2025

à :

M. [T]

Me Bitboul

Centre Hospitalier [5]

ARS du [Localité 6]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 22 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [T]

Actuellement Hospitalisé au

Centre Hospitalier [2] – Site de [Localité 4]

Comparant, assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d’office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représenté

ARS DU [Localité 6]

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

Non représenté, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 22 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président, assisté de Madame [X] [Y], Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[P] [T], né le 21 décembre 1984 à Eaubonne, fait l’objet depuis le 25 juillet 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4], sur décision de justice, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, en l’espèce par ordonnance du 25 juillet 2024 prise suite à un jugement contradictoire en date du 25 juillet 2024 du tribunal correctionnel de Pontoise qui déclarait [P] [T] pénalement irresponsable sur le fondement d’un rapport d’expertise psychiatrique établi le 11 juillet 2024 par le docteur [F] [S], médecin psychiatre.

[P] [T] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE par requête reçue au greffe par courriel le 8 janvier 2025.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a débouté [P] [T] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Appel a été interjeté le 16 janvier 2025 par [P] [T].

Le 16 janvier 2025, [P] [T], le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du [Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 20 janvier 2025, avis versé aux débats.

L’audience s’est tenue le 22 janvier 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et le préfet du [Localité 6] n’ont pas comparu.

[P] [T] a été entendu et a dit qu’il est guéri grâce au Risperdal qui lui est administré en goutte chaque jour. Il n’a plus d’hallucinations. Le Docteur [B] dit qu’il n’a rien à faire en psychiatrie. Il lit un courrier de ses parents qui font état de l’amélioration de son état psychique et de son respect des permissions qui se déroulent les weeks-ends. Ses parents veulent l’aider à réaliser son projet d’ouvrir un restaurant en Tunisie. La dernière permission était le week-end dernier du vendredi au dimanche à 18h. Il est maintenant sevré du cannabis qui était le seul produit qu’il consommait, il n’a jamais pris de cocaïne.

Le conseil de [P] [T], Maître David BITBOUL, a indiqué que le dossier tenait par son aspect pénal. Par apport aux dispositions du code de la santé publique il n’y a plus aucun élément permettant de justifier le maintien sous hospitalisation contrainte de M. [T]. Le Docteur [L] dit qu’il faut des soins ambulatoires ce qui signifie qu’il est nécessaire de mettre un terme à la contrainte qui n’a plus aucune base légale. Le Risperdal est bien pris et [P] [T] se sent mieux, il le constate car cela lui permet de contrôler son impulsivité. Il convient d’infirmer la décision et de lever la mesure en cours.

[P] [T], qui a eu la parole en dernier, a indiqué que ce matin il avait pris son Risperdal et avait pu bénéficier d’une permission pour venir à la cour et donc sans encadrement. Après l’audience, il ira voir ses parents et rentrera à l’hôpital ce soir à 18 heures.

L’affaire a été mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [P] [T] recevable,

Infirmons l’ordonnance entreprise,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [P] [T],

Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon