Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 19/06113
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 19/06113

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription et Recouvrement : Un Médecin Face à une Notification Contestée

Résumé

Contexte du litige

A la suite d’un contrôle de son activité entre 2015 et 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, a reçu des notifications de payer de la part des caisses primaires d’assurance maladie pour des séances de stimulation magnétique transcrânienne, considérées comme non remboursables. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne lui a notifié un indu de 5.811,83 euros pour des actes effectués sur cinq patients, notification contestée par Monsieur [T] devant la commission de recours amiable.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine et Marne. Le président du tribunal a ensuite transféré le dossier au tribunal judiciaire de Paris. Après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue en audience le 20 novembre 2024, où les parties ont présenté leurs plaidoiries.

Demandes de Monsieur [T]

Monsieur [T] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant la prescription de l’action en recouvrement de la CPAM de l’Essonne, l’annulation de la notification de payer pour violation du contradictoire, et la condamnation de la caisse à lui verser 2.000 euros au titre des frais de justice.

Position de la CPAM

En défense, la CPAM a demandé le rejet des demandes de Monsieur [T] et a affirmé la validité de sa créance de 5.811,37 euros. Elle a également formulé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de cette somme, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré l’action en recouvrement de l’indu prescrite, rendant irrecevable la demande reconventionnelle de la CPAM. Il a également condamné la caisse aux dépens et a accordé à Monsieur [T] une indemnité de 1.000 euros pour ses frais de justice, tout en ordonnant l’exécution provisoire de la décision.

Conclusion

La décision a été rendue le 22 janvier 2025, confirmant la prescription de l’action en recouvrement et établissant les obligations financières de la CPAM envers Monsieur [T].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

N° MINUTE :

Requête du :

12 Juillet 2018

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR

Monsieur [L] [T]
domicilié : chez MAITRE YAHIA
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Maître Omar YAHIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du contrôle de son activité sur la période du 1er janvier 2015 au 2 février 2017, diligenté par le service du contrôle médical entre le 14 mars et le 3 avril 2017, Monsieur [L] [T], médecin psychiatre, s’est vu notifier une série de notifications de payer par les différentes caisses primaires d’assurance maladie de la région parisienne au titre de la facturation d’un acte CCAM pour une prestation non remboursable par l’assurance maladie, à savoir des séances de stimulation magnétique transcrânienne, exécutées et facturées par assimilation à l’aide du code AHQP004.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse) lui a ainsi notifié un indu d’un montant de 5.811,83 euros correspondant aux actes effectués sur cinq patients, par courrier du 02 mars 2018, que Monsieur [T] a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 19 avril 2018.

En l’absence de réponse de la commission, Monsieur [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Seine et Marne par requête reçue au secrétariat le 1er mai 2018.

Par ordonnance du 29 novembre 2018, le président du Tribunal des affaires de la sécurité social a fait droit à l’exception de connexité soulevée par le conseil de Monsieur [T] et s’est dessaisi du dossier au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui a enregistré le dossier sous le numéro RG 19/06113.

Après de nombreux renvois, ordonnés dans l’attente des autres décisions de dessaisissement en cours d’instruction et afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle les parties ont été entendues en leur plaidoirie.

Reprenant oralement les termes de ses conclusions récapitulatives n°2, reçues au greffe le 10 juin 2024, Monsieur [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, dire prescrite l’action en recouvrement de la CPAM de l’Essonne, et en conséquence, annuler la notification de payer du 02 mars 2018,A titre principal, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en tant qu’elle repose sur un contrôle entaché d’une violation du contradictoire par méconnaissance des dispositions de l’article R. 315-1-2 du Code de la sécurité sociale et d’une violation des règles déontologiques ;A titre subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018en tant qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une procédure de recouvrement irrégulière ;A titre plus subsidiaire, annuler la notification de payer du 02 mars 2018 en ce que l’indu réclamé est mal fondé, En tout état de cause, condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire.En défense, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [T] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; Dire bien fondée sa créance à hauteur de 5.811,37 euros ; A titre reconventionnel, condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 5.811,37 euros ;Condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DIT l’action en recouvrement de l’indu notifié à Monsieur [L] [T] le 02 mars 2018 par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, prescrite ;

DECLARE en conséquence la demande reconventionnelle en paiement de l’indu notifié le 02 mars 2018 formée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne irrecevable ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au paiement des dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à payer à Monsieur [L] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 19/06113 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPFYC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [L] [T]

Défendeur : CPAM DE L’ESSONNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

 


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