Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 25/00214
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 25/00214

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

Résumé

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si ses troubles rendent ce consentement impossible et nécessitent des soins immédiats avec une surveillance médicale constante. L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, le directeur d’un établissement peut ordonner l’admission en soins psychiatriques sur la base d’un seul certificat médical, suivi de certificats établis par deux psychiatres distincts.

ADMISSION DE MADAME [Y] [I]

Madame [Y] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens après une tentative de suicide avortée. Elle souffre d’une dépression persistante nécessitant des ajustements thérapeutiques sans amélioration, caractérisée par des symptômes dépressifs sévères. Les certificats médicaux requis ont été fournis dans les délais et respectent les prescriptions légales, et la régularité de la procédure n’est pas contestée.

ÉVALUATION DE L’ÉTAT MENTAL

L’avis médical motivé du 20 janvier 2025 indique que l’état mental de Madame [Y] [I] nécessite toujours des soins avec surveillance constante. Ses troubles se manifestent par une humeur instable, de l’irritabilité, des pensées dépressives, et un sentiment de dévalorisation, rendant son consentement aux soins impossible. Une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute rapide.

NÉCESSITÉ DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION

Il est jugé nécessaire de maintenir Madame [Y] [I] dans un cadre hospitalier sécurisé pour garantir l’observance des soins et la réadaptation de son traitement. Son incapacité à consentir aux soins de manière durable justifie la poursuite de son hospitalisation complète, considérée comme indispensable pour stabiliser son état.

DECISION DU TRIBUNAL

Le tribunal a statué le 22 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [Y] [I] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement et au ministère public. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public.

APPEL DE LA DECISION

La décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00214 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z727

ORDONNANCE DU 22 Janvier 2025

A l’audience publique du 22 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Y] [I]
née le 08 Août 1957
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
M. [Z] [I] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [Y] [I] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15/01/2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 22/01/2025,

Vu la non comparution de Madame [Y] [I] au vu de son courrier en date du 22/01/2025 mentionnant son refus de comparaître à l’audience.

Vu les observations de son avocat qui indique que Madame [Y] [I] sollicite à ce stade le maintien de son hospitalisation complète, n’étant pas encore en mesure de sortir de l’hôpital.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».

Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».

Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Y] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens à la suite d’une tentative de suicide par précipitation d’un pont avortée par les passants. Elle souffre depuis un an d’une rechute dépressive nécessitant de multiples réajustements thérapeutiques sans amélioration, dans un contexte d’état dépressif d’allure mélancoliforme.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.

L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 20/01/2025 relève que l’état mental de Madame [Y] [I] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une humeur fluctuante, une irritabilité, des cognitions dépressives avec un sentiment de dévalorisation, de culpabilité et de péjoration de l’avenir, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.

 


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