Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Madame [R] [F], hospitalisée en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure, tandis que Madame [R] [F] était représentée par son avocat, Me Eléonore TROUVE. Admission et hospitalisationMadame [R] [F] a été admise en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en raison d’une décompensation de son trouble bipolaire. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir son hospitalisation, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. Évaluation médicaleUn avis médical a été requis pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. Le rapport établi le 20 janvier 2025 a confirmé que l’état mental de Madame [R] [F] nécessitait des soins continus et une surveillance médicale, soulignant les risques d’une sortie prématurée. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 21 janvier 2025, accordant l’aide juridictionnelle à Madame [R] [F] et autorisant le maintien de son hospitalisation complète. La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement et au ministère public. Possibilité d’appelLa décision rendue peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours, permettant ainsi aux parties de contester la décision par le biais d’une déclaration motivée. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HK
N° Minute :
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [R] [F]
née le 13 Mars 1948 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [O] [F] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [R] [F], en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, prononcée le 10/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l’article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 14/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/01/2025
Vu la comparution de Madame [R] [F] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle semble s’en remettre, indiquant « être dans l’impasse », que « son mari et les médecins ne veulent plus la garder » ;
Vu les observations de son avocat qui indique que Madame [R] [F] s’en remet à l’avis des médecins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [R] [F],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [F],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [R] [F],
Me Eléonore TROUVE,
M. [O] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique DE [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00155 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7HK
Ordonnance en date du 21 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
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