Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Maintien des soins psychiatriques en raison de troubles mentaux avérés
→ RésuméIdentification de la patienteMadame [H] [G], née le 15 septembre 1997, est hospitalisée dans un établissement de soins psychiatriques. Elle est représentée par son avocat, Me Rokhaya SARR BARRY. Origine de la saisineLa directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G]. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit. Admission en soins psychiatriquesLe 10 janvier 2025, la directrice de l’établissement a décidé d’admettre Madame [H] [G] en soins psychiatriques. Depuis cette date, elle est sous hospitalisation complète. Procédure judiciaireLe 15 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. L’audience a eu lieu le 20 janvier 2025, où l’avocat de la patiente a été entendu. Évaluation médicaleSelon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique nécessite que les troubles mentaux de la patiente rendent impossible son consentement et qu’elle nécessite des soins immédiats. Les évaluations médicales indiquent que Madame [H] [G] présente des troubles mentaux significatifs, incluant une instabilité psychomotrice et des idées délirantes. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [H] [G] a expliqué avoir eu des problèmes liés à son ex-compagnon, ce qui a conduit à une dépression et à la perte de la garde de son enfant. Elle a reconnu avoir eu une réaction violente, mais estime que l’hospitalisation lui a été bénéfique. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G], considérant que ses troubles nécessitent une surveillance médicale constante. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00385 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2P47
MINUTE: 25/126
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [H] [G]
née le 15 Septembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
Présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 10 janvier 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].
Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Madame [H] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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