Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 23/04138
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 23/04138

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Responsabilité médicale et indemnisation des préjudices corporels suite à une infection nosocomiale

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Madame [P] [U], âgée de 41 ans et souffrant d’une coxarthrose secondaire, a été hospitalisée à la Clinique du TONDU à Bordeaux du 9 au 12 avril 2019 pour un resurfaçage de la hanche, intervention réalisée par le Docteur [N] sous anesthésie du docteur [S].

Développement des complications

Le 18 mai 2019, des signes d’infection tels que chaleur et rougeurs sont apparus, suivis d’un écoulement sur la cicatrice le lendemain. Une nouvelle hospitalisation a été nécessaire à partir du 21 mai 2019 pour traiter une infection du matériel prothétique, confirmée par des prélèvements montrant la présence d’un staphylocoque aureus.

Procédures judiciaires engagées

Après avoir regagné son domicile avec des soins à domicile, Madame [U] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine le 16 septembre 2020. Une expertise a été réalisée le 9 décembre 2021, concluant à un dommage en lien direct avec l’intervention, mais la CCI a rendu un avis d’incompétence en raison du seuil de gravité non atteint.

Assignation en justice

Le 13 avril, 14 avril et 5 mai 2023, Madame [U] a assigné la SA Nouvelle Clinique du TONDU, la CPAM de la Gironde, et la Mutuelle AGRI PREVOYANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir réparation des préjudices liés à l’infection. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement le 20 janvier 2025.

Demandes de Madame [U]

Dans ses conclusions du 3 avril 2024, Madame [U] a demandé la reconnaissance de sa recevabilité et de son bien-fondé, ainsi que la responsabilité de la clinique pour l’infection nosocomiale. Elle a sollicité une indemnisation totale de 49 375,33 € pour divers préjudices, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Réponses de la SA Nouvelle Clinique du TONDU

La SA Nouvelle Clinique du TONDU a reconnu le droit à indemnisation de Madame [U] mais a demandé une réduction des montants réclamés et a contesté certaines demandes. Elle a également demandé la mise hors de cause de la Mutuelle AGRI PREVOYANCE, qui a affirmé ne pas être la mutuelle de Madame [U].

Évaluation des préjudices

Le tribunal a évalué les préjudices de Madame [U] en tenant compte des rapports d’expertise. Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ont été détaillés, incluant des frais médicaux, des pertes de gains professionnels, ainsi que des souffrances endurées et des préjudices esthétiques.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la mise hors de cause de la Mutuelle AGRI PREVOYANCE et a reconnu le droit à indemnisation de Madame [U] pour l’infection survenue. Le préjudice corporel a été fixé à 26 766,17 €, avec une indemnisation de 19 135,45 € après imputation des créances des tiers payeurs. La SA Nouvelle Clinique du TONDU a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 € à Madame [U] au titre de l’article 700 du CPC.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
63A

RG n° N° RG 23/04138 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWUY

Minute n°

AFFAIRE :

[P] [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU, AGRI PREVOYANCE

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Daniel DEL RISCO
Me Sophie RONGIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Magistrat rédacteur,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :: Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 18 Novembre 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [P] [U]
née le 07 Janvier 1978 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
8 rue du Port
33800 BORDEAUX

représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX

défaillante

S.A.S. NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
46 avenue Jean Alfonséa
33270 FLOIRAC

représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX

AGRI PREVOYANCE prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
21 rue de la bienfaisance
75382 PARIS

défaillante

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [U], alors âgé de 41 ans, et atteinte d’une coxarthrose secondaire, a été hospitalisée à la Clinique du TONDU à BORDEAUX du 9 au 12 avril 2019 pour y subir une resurfaçage de la hanche, pratiquée par le Docteur [N] sous anesthésie du docteur [S].
Des manifestations de chaleur et de rougeurs sont apparues le 18 mai 2019, puis le lendemain, un écoulements sur la cicatrice. Une nouvelle hospitalisation s’est avérée nécessaire à compter du 21 mai 2019 en raison d’une infection de son matériel prothétique, afin d’effectuer des soins et des prélèvements, lesquels ont révélé la présence d’un staphylocoque aureus.

Madame [U] a ensuite regagné son domicile avec poursuite des soins locaux et du traitement médicamenteux dans le cadre d’une hospitalisation à domicile.
En raison de diverses complications, les traitements et soins ont été prolongés. Une nouvelle intervention chirurgicale a également été nécessaire.

Madame [U] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Aquitaine le 16 septembre 2020, et une mesure d’expertise a été confiée à un collège d’experts, le docteur [J] et le docteur [W].
Lors de l’expertise en date du 9 décembre 2021 Madame [U] était assistée du docteur [Y].

Les experts ont conclu à un dommage mono factoriel, en relation directe certaine et exclusive avec l’intervention de resurfaçage de la hanche. Cependant, au regard de l’article R 1142-15 du Code de la santé publique, le seuil de gravité n’étant pas atteint, la CCI a rendu un avis d’incompérence

Par actes de commissaire de justice en date des 13 avril, 14 avril et 5 mai 2023, Madame [U] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la SA Nouvelle Clinique du TONDU, la CPAM de la Gironde, et la Mutuelle AGRI PREVOYANCE , aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’infection contractée à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [N] dans les locaux de la Clinique du TONDU.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Le GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE a indiqué par courrier qu’il ne serait ni présent ni représenté à l’audience.

La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Madame [U], demande au tribunal, aux visas de l’article L1142-1 et suivants du code de la santé Publique de :

– Déclarer Madame [U] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
– Juger que Madame [U] a été victime d’une infection nosocomiale contractée lors
de l’intervention chirurgicale qu’elle a subi au sein de la Nouvelle Clinque Bordeaux Tondu le 9 avril 2019.
– Juger que la nouvelle Clinique Bordeaux Tondu est responsable du préjudice subi par Madame [U] du fait de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 9 avril 2019.
En conséquence
– liquider le préjudice de Madame [U] comme suit :
DSA 518€
FD – Assistance 375€ – Déplacements Mémoire
ATP avant conso 7898 €
PGPA 11 381, 83€
DFT total + partiel 3 202,50 €
SE 12 000 €
PET 4000 €
PED 2000 €
PS 8000 € 8000 €
TOTAL 49 375, 33€
– Condamner la nouvelle Clinique Bordeaux Tondu à payer à Madame [U] la somme de 49 375, 33€€ en réparation de son préjudice corporel.
– La condamner à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– La condamner aux dépens.
– Statuer sur les demandes des tiers payeurs, Agri Prévoyance et la CPAM comme ci-dessus indiquées.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2024 la SA Nouvelle Clinique du TONDU demande au tribunal, aux visas des articles L1142-1 du Code de la santé publique de :
– donner acte à la compagnie de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [U],
– réduire les demandes d’indemnisation formulées par celle ci et la débouter de ses demandes injustifiées,
– déduire des sommes qui seront allouées à celle-ci la créance de la CPAM qui subsisterait,
– dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
-Subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes les restitutions ou réparations au ses des dispositons de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
– débouter Madame [U] du surplus de ses demandes fins et conclusions.

Le GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE régulièrement assigné a demandé par courrier sa mise hors de cause, n’étant pas la mutuelle de Madame [U].

La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la mise hors de cause du GROUPE AGRICA anciennement Mutuelle AGRI PREVOYANCE ;

CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [U], en application des dispositions de l’article L1142-1 I du Code de la santé publique, consécutif à l’infection survenue le 21 mai 2019, dans les locaux de la SA Nouvelle Clinique du TONDU n’est pas contesté ;

FIXE le préjudice corporel de Madame [U] à la somme de 26 766,17 €, décomposée comme suit :

Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
5 020,75 €
518,00 €
4 502,75 €
-FD frais divers hors ATP
375,00 €
375,00 €

– ATP assistance tierce personne
2 600,00 €
2 600,00 €

-PGPA perte de gains actuels
4 086,97 €
959,00 €
3 127,97 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

– DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 683,45 €
1 683,45 €

– SE souffrances endurées
7 000,00 €
7 000,00 €

– PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €
4 000,00 €

permanents

– PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €

– préjudice sexuel
0,00 €
0,00 €

– TOTAL
26 766,17 €
19 135,45 €
7 630,72 €

CONDAMNE la SA Nouvelle Clinique du TONDU, à payer à Madame [U] la somme de 19 135,45 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’infection survenue le 21 mai 2019,

CONDAMNE la SA Nouvelle Clinique du TONDU aux dépens de l’instance,

CONDAMNE la SA Nouvelle Clinique du TONDU à payer à Madame [U] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ni de la subordonner à quelconque garantie ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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