Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à des conditions de travail dégradées
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleMonsieur [Z] [D] a déclaré le 22 octobre 2019 une maladie professionnelle hors tableau, spécifiquement un syndrome psychotraumatique avec complications dépressives et anxieuses, en se basant sur un certificat médical daté du 27 septembre 2019. Enquête et avis médicalSuite à cette déclaration, la caisse a mené une enquête. Le médecin-conseil a confirmé la pathologie mentionnée, notant qu’elle n’était pas répertoriée dans les tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente était égal ou supérieur à 25 %, et que la première constatation médicale avait eu lieu le 25 juin 2019. Transmission au CRRMPConformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le dossier de Monsieur [D] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région de Lyon Rhône-Alpes, qui a rendu un avis défavorable le 15 juillet 2020 concernant la prise en charge de la maladie. Recours au tribunalMonsieur [Z] [D] a contesté cette décision en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2021, demandant la reconnaissance de sa maladie professionnelle hors tableau. Jugement du tribunalLe tribunal, par jugement du 11 décembre 2023, a ordonné la désignation d’un second CRRMP pour évaluer le lien entre la maladie de Monsieur [D] et son activité professionnelle. Le CRRMP PACA CORSE a conclu le 19 avril 2024 qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle. Arguments de Monsieur [D]Monsieur [D] a contesté la régularité des avis des deux comités, arguant qu’ils n’avaient pas pris en compte l’avis du médecin du travail. Il a décrit des conditions de travail dégradées, un licenciement pour inaptitude, et un sentiment d’injustice lié à la perte de sa tournée fixe, ce qui aurait contribué à son état de burnout. Réponse de la CPAMLa CPAM du Rhône a rétorqué que l’avis du médecin du travail n’était plus obligatoire depuis le 1er décembre 2019 et a soutenu que les deux avis des CRRMP étaient suffisamment étayés pour justifier le refus de prise en charge. Éléments médicaux et témoignagesLe dossier médical a révélé un syndrome dépressif lié à un sentiment d’injustice et de déconsidération au travail. Des témoignages de collègues ont corroboré la situation difficile de Monsieur [D], qui a ressenti une humiliation et une perte d’autonomie dans son travail. Conclusion du tribunalLe tribunal a reconnu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [D] et son activité professionnelle, ordonnant à la CPAM de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée, sans application de l’article 700 du CPC. |
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
assesseur collège employeur – absent
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [D] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00835 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY42
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine PIERI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2349
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [V] [K], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [D]
CPAM DU RHONE
Me Sandrine PIERI, vestiaire : 2349
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Sandrine PIERI, vestiaire : 2349
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [D] a déclaré le 22 octobre 2019 une maladie professionnelle hors tableau relative à un syndrome psychotraumatique avec complications dépressives et anxieuses dans le cadre du travail selon certificat médical initial du 27 septembre 2019.
La caisse a procédé à une enquête et le médecin-conseil a émis l’avis suivant :
– l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial,
– l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles,
– le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 25 %
– la date de première constatation médicale est fixée au 25 juin 2019.
En application des dispositions de l’article L. 461 –1 du code de la sécurité sociale, la caisse a transmis le dossier de Monsieur [D] au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes.
Le CRRMP dans son avis du 15 juillet 2020 a donné un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2021 d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles, hors tableau, de l’affection diagnostiquée le 27 septembre 2019.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 142 – 17 – 2 du CSS, ordonné avant-dire droit la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour qu’il donne son avis et dise si la maladie dont Monsieur [D] souffre a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Le CRRMP PACA CORSE, dans son avis du 19 avril 2024, conclut qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Monsieur [D] invoque l’irrégularité des avis des 2 comités régionaux qui ont été rendus sans prise en compte de l’avis du médecin du travail et qui ne peuvent donc faire obstacle à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il expose qu’il est entré au service de la société [6] en qualité de conducteur livreur VL le 13 octobre 2008 ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 29 juin 2021 ; qu’il a été victime d’un accident du travail le 4 décembre 2015 rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu’au mois de juin 2016 et qu’à son retour les relations de travail se sont peu à peu dégradées ; qu’en effet alors qu’il s’était toujours vu attribué une tournée permanente sur secteur défini comme la majorité de ses collègues en CDI, la tournée sur le secteur de [Localité 4] qu’il assurait lui a été retiré et il a été affecté à des remplacements sur des tournées changeantes dans le secteur de [Localité 2]/Est Lyonnais ; qu’il a ensuite été affecté sur une tournée sur le secteur de [Localité 3] avec changement des horaires de travail qui lui a également été retirée quelque mois après un arrêt de travail de 3 jours ; qu’il a alors été contraint de reprendre des tournées aléatoires alors que de nombreuses tournées pérennes étaient proposées à des collègues de travail ; qu’il a vécu cette situation comme une injustice qui l’a particulièrement affecté et qui est à l’origine de son burnout.
Il souligne que le médecin du travail a rattaché sa maladie à son traitement dans l’entreprise.
Il demande au tribunal de dire que la maladie déclarée par certificat médical du 27 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CPAM du Rhône répond que depuis le 1er décembre 2019 l’avis du médecin du travail n’est plus une pièce obligatoire du dossier et que Monsieur [D] ne peut donc invoquer l’irrégularité des avis rendus par les 2 CRRMP saisis.
Elle fait valoir qu’en présence de 2 avis précis, étayés et convergents rendus successivement par les comités régionaux de la région AURA et de la région PACA CORSE, le tribunal devra confirmer le refus de prise en charge et débouter Monsieur [D] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule en l’absence d’assesseur avec l’accord des parties, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort.
Dit que la maladie déclarée par Monsieur [Z] [D] le 22 octobre 2019 sur la base du certificat médical du 27 septembre 2019 doit être prise en charge par la CPAM du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.
Renvoie Monsieur [D] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Ordonne l’exécution provisoire la présente décision.
Laisse les dépens à la charge de la CPAM du Rhône.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Florence AUGIER
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