Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour nécessité de soins psychiatriques.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Mme [K] [Z], née le 5 janvier 1974, actuellement hospitalisée. Le directeur de l’établissement a été régulièrement avisé mais n’a pas comparu, tandis que Mme [K] [Z] était assistée par son avocat, Me Johanne AYMARD-CEZAC. Admission et hospitalisationMme [K] [Z] a été admise en hospitalisation complète le 10 janvier 2025, en raison d’un péril imminent pour sa santé, constaté par un certificat médical. Cette admission a été prononcée par le directeur du Centre Hospitalier, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique. À l’issue d’une période d’observation de trois jours, la décision de maintenir l’hospitalisation a été prise. Demande de mainlevéeLors de l’audience du 20 janvier 2025, Mme [K] [Z] a sollicité la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète afin de retourner vivre au Maroc. Son avocat a soutenu cette demande, mais la nécessité de soins psychiatriques a été mise en avant. Évaluation médicaleL’évaluation médicale a révélé que Mme [K] [Z] souffrait de troubles mentaux graves, incluant un état d’exaltation de l’humeur et des idées délirantes de persécution. Les certificats médicaux requis ont été fournis et indiquent que son état nécessite une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [Z], considérant qu’elle ne pouvait pas consentir aux soins de manière pérenne. La décision a été rendue le 20 janvier 2025, et l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à Mme [K] [Z]. Les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public. Possibilité d’appelLa décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7EU
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [Z]
née le 05 Janvier 1974 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Madame [K] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 10/01/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 13/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Madame [K] [Z] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de retourner vivre au Maroc.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [K] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [Z],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [Z],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [Z],
Me Johanne AYMARD-CEZAC,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7EU
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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