Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 25/00166
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 20 janvier 2025, RG n° 25/00166

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où une audience a été tenue pour examiner la situation de Monsieur [S] [L], hospitalisé en raison de troubles mentaux. Le directeur de l’établissement a initié la procédure d’hospitalisation complète, conformément aux dispositions du code de la santé publique.

Parties impliquées

Le requérant est le directeur du Centre Hospitalier, qui a agi en tant que représentant de l’établissement. Le défendeur, Monsieur [S] [L], est un patient né le 11 mai 1988, actuellement hospitalisé et assisté par son avocat, Me Johanne AYMARD-CEZAC. Une partie intervenante, Mme [C] [L], a également été régulièrement avisée, tout comme le ministère public, représenté par Madame le Vice-Procureur de la République.

Admission et hospitalisation

Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète le 11 janvier 2025, suite à une décision d’urgence du directeur, en raison de son état mental nécessitant des soins immédiats. Après une période d’observation de trois jours, le directeur a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant la gravité de la situation.

Procédure judiciaire

Le 15 janvier 2025, le directeur a déposé une requête au greffe, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. L’audience s’est tenue le 20 janvier 2025, où Monsieur [S] [L] a demandé la mainlevée de son hospitalisation, affirmant avoir accepté un traitement par injection retard.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète. Un avis médical motivé, établi le 16 janvier 2025, a confirmé que l’état mental de Monsieur [S] [L] nécessitait toujours des soins constants, en raison de ses troubles persistants et de son comportement problématique.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué en faveur du maintien de l’hospitalisation complète, considérant que la sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue le 20 janvier 2025, accordant également l’aide juridictionnelle à Monsieur [S] [L].

Notification et appel

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [S] [L] et à son avocat. Il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, et que le ministère public avait également la possibilité d’interjeter appel.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7KX
N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025

A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [S] [L]
né le 11 Mai 1988 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :
Mme [C] [L] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l’admission de Monsieur [S] [L] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] prononcée le 11/01/2025 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [1] reçue au greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,

Vu l’avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025

Vu la comparution de Monsieur [S] [L] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, précisant qu’il a finalement accepté un traitement par injection retard permettant la mise en place d’un programme de soins.

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [S] [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [L],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [L],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [L],
Me Johanne AYMARD-CEZAC,
Mme [C] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7KX

Ordonnance en date du 20 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],

signature

 


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