Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2025, RG n° 23/07695
Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2025, RG n° 23/07695

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Créances et garanties dans le cadre d’une procédure de sauvegarde

Résumé

Constitution des prêts

Le 22 mars 2021, le CIC Est a accordé un prêt garanti par l’État de 350 000 euros à la société Serel, suivi d’un second prêt de 250 000 euros le 4 novembre 2021.

Procédure de sauvegarde

Le 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Serel, désignant la société V & V Associés comme administrateur judiciaire et la société Fides comme mandataire judiciaire.

Changement de mandataire judiciaire

Le 27 mai 2024, la société Asteren a été désignée mandataire judiciaire en remplacement de la société Fides.

Déclaration de créances par la banque

Le 16 juin 2023, la banque a déclaré deux créances : 289 640,57 euros à titre chirographaire et 191 850,22 euros à titre privilégié.

Décisions du juge-commissaire

Le 31 octobre 2023, le juge-commissaire a admis une partie non contestée de la première créance pour 270 654,82 euros à titre chirographaire, tout en rejetant 18 985,75 euros de cette créance. Une seconde ordonnance a également admis une partie non contestée de la créance pour 179 166,61 euros à titre privilégié, tout en rejetant 12 683,61 euros à titre chirographaire.

Appel de la banque

Le 14 novembre 2023, la banque a interjeté appel des ordonnances du 31 octobre 2023, contestées pour leur rejet partiel des créances.

Plan de sauvegarde

Le 29 mars 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Serel, désignant la société V & V Associés comme commissaire à son exécution.

Conclusions des parties

Dans ses conclusions du 28 février 2024, la banque a demandé l’infirmation des décisions du 31 octobre 2023 et l’admission totale de ses créances, ainsi que le paiement d’une indemnité de 2 500 euros. Les sociétés Serel, V & V Associés et Asteren ont, quant à elles, demandé la confirmation de l’ordonnance du 31 octobre 2023 et le rejet des demandes de la banque.

Clôture de l’instruction

La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024, et les deux affaires ont été jointes lors de l’audience du 26 novembre 2024.

Mise hors de cause de l’administrateur judiciaire

La cour a décidé de mettre hors de cause la société V & V Associés, ce que la banque n’a pas contesté.

Créances contestées

Concernant les créances contestées, la cour a admis les créances de la banque au titre des indemnités de résiliation, tout en écartant les créances au titre des commissions et assurances à échoir.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé les ordonnances du 31 octobre 2023 en ce qui concerne les créances rejetées, a admis ces créances à la procédure collective, et a condamné la société Serel à verser 1 000 euros au CIC Est pour les frais non compris dans les dépens.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DD

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 23/07695 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WF7B

AFFAIRE :

S.A. BANQUE CIC EST

C/

Société SEREL

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Octobre 2023 par le Juge commissaire de [Localité 8]

N° RG : 2023M04311

N°RG : 2023M04304

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Franck LAFON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANT

S.A. BANQUE CIC EST

N° SIRET : 754 800 712 RCS MELUN

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23418

Plaidant : Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 18

****************

INTIMES

Société SEREL

Ayant son siège

N° SIRET : 836 850 487

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240001 –

Plaidant : Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

Plaidant : Me Paul LAFUSTE, de la SELAS OSBORNE CLARKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

S.E.L.A.R.L. ASTEREN es qualités de mandataire judiciaire de la Société SEREL prise en la personne de Maître [D] [U], Mandataire judiciaire

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240001 –

Plaidant : Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 –

Plaidant : Me Paul LAFUSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [N], es qualités d’administrateur judiciaire de la Société SEREL

Ayant son siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20240001 –

Plaidant : Me Nassim GHALIMI de la SELAS OSBORNE CLARKE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 –

Plaidant : Me Paul LAFUSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 mars 2021, le CIC Est (la banque) a consenti un prêt garanti par l’Etat de 350 000 euros à la société Serel ; le 4 novembre 2021, elle lui a consenti un prêt de 250 000 euros.

Le 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Serel, désigné la société V&V Associés en qualité d’administrateur judiciaire et la société Fides en qualité de mandataire judiciaire.

Le 27 mai 2024, la société Asteren a été désigné mandataire judiciaire en lieu et place de la société Fides.

Le 16 juin 2023, la banque a déclaré deux créances d’un montant de 289 640,57 euros à titre chirographaire et de 191 850,22 euros à titre privilégié.

Le 31 octobre 2023, le juge-commissaire a :

– constaté l’admission de la partie non contestée de la première créance pour la somme de 270 654,82 euros à titre chirographaire intérêts aux taux contractuels ;

– sur la partie contestée de cette créance : rejeté pour une somme de 18 985,75 euros à titre chirographaire.

Par une seconde ordonnance du même jour, le juge-commissaire a :

– constaté l’admission de la partie non contestée de la créance pour la somme de 179 166,61 euros à titre privilégié ;

– sur la partie contestée de cette créance : rejeté pour une somme de 12 683,61 euros à titre chirographaire.

Le 14 novembre 2023, la banque a interjeté appel de ces ordonnances en toutes leurs dispositions ayant rejeté partiellement ses créances.

Ces affaires ont été enregistrées sous les numéros RG 23/07695 et 23/07696.

Le 29 mars 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la société Serel et désigné la société V & V Associés commissaire à son exécution.

Par dernières conclusions du 28 février 2024, dans la première affaire, la banque demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision du 31 octobre 2023 ;

– et, statuant à nouveau, admettre en totalité sa déclaration de créances selon LRAR du 16 juin 2023 adressée à M. [U] ;

– condamner la débitrice au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers frais et dépens ;

– juger que les indemnités précitées et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, dans la première affaire, les sociétés Serel, V&V Associés et Asteren demandent à la cour de :

– mettre hors de cause la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel ;

– prendre acte de la poursuite de l’action introduite par la société Banque CIC Est à l’égard de la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel, par la société V&V, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Serel ;

– confirmer l’ordonnance du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Banque CIC Est ;

– condamner la société Banque CIC Est à payer à la société Serel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Banque CIC Est aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans la seconde affaire, par dernières conclusions du 28 février 2024, la banque demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions la décision du 31 octobre 2023 ;

– et, statuant à nouveau, admettre en totalité sa déclaration de créances selon LRAR du 16 juin 2023 adressée à M. [U] ;

– condamner la débitrice au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux entiers frais et dépens ;

– juger que les indemnités précitées et les dépens seront payés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.

Par dernières conclusions du 16 octobre 2024, les sociétés Serel, V&V Associés et Asteren demandent à la cour de :

– mettre hors de cause la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel ;

– prendre acte de la poursuite de l’action introduite par la société Banque CIC Est à l’égard de la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société Serel, par la société V&V, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Serel ;

– confirmer l’ordonnance du 31 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Banque CIC Est ;

– condamner la société Banque CIC Est à payer à la société Serel la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Banque CIC Est aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans les deux dossiers, la clôture de l’instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.

A l’audience du 26 novembre 2024, les deux affaires ont été jointes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement, dans les limites de l’appel,

Met hors de cause la société V & V Associés ;

Infirme les ordonnances du 31 octobre 2023 en ce qu’elles ont rejeté les créances du CIC Est au titre des sommes de 18 985,75 euros et de 12 683,61 euros à titre chirographaire et en ce qu’elles ont rejeté les créances au titre des cotisations d’assurance et commissions BPI à échoir ;

Admet ces créances à la procédure collective ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;

Condamne la société Seral à verser au CIC Est la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

 


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