Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Liquidation judiciaire : enjeux de cessation des paiements et contestations de créances
→ RésuméExposé du litigeLa S.A.S.U. Sasha, spécialisée dans l’activité de bar, restaurant et traiteur, fait face à des créances s’élevant à 50 565,72 €. Malgré les poursuites, le responsable du service des impôts a assigné la société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture de cette procédure le 28 novembre 2024, fixant la date de cessation des paiements au 28 mai 2023 et nommant un liquidateur judiciaire. Appel et référéLa société Sasha a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2024 et a assigné en référé le service des impôts et le liquidateur pour demander l’arrêt de l’exécution provisoire. Le ministère public a émis un avis défavorable, soulignant le passif important et les irrégularités de l’ancien dirigeant, rendant peu probables les chances de redressement. Arguments de la société SashaDans son assignation, Sasha a contesté la régularité de l’assignation pour l’audience du 28 novembre 2024, arguant qu’elle n’avait pas été signifiée. Elle a également soutenu que le jugement n’avait pas établi l’état de cessation des paiements. Le nouveau dirigeant a signalé des fraudes antérieures à son arrivée et a présenté des éléments financiers suggérant des chances de redressement. Réponse du liquidateur judiciaireLe liquidateur a demandé le rejet des demandes de Sasha, affirmant que l’assignation avait été correctement délivrée. Il a également contesté les arguments de réformation, soulignant que les allégations de détournements ne remettaient pas en cause l’état de cessation des paiements. Les relevés bancaires indiquaient une situation financière critique, avec des capitaux propres négatifs. Évaluation de la situation financièreSasha a présenté des documents comptables, mais le liquidateur a noté que le prévisionnel était lacunaire et ne tenait pas compte des dettes fiscales. La société a reconnu une dette fiscale significative, et les éléments fournis n’ont pas suffi à prouver sa capacité à poursuivre son activité de manière viable. Décision du tribunalLe tribunal a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que les moyens présentés par Sasha n’étaient pas sérieux. La demande de fixation prioritaire de l’affaire a également été rejetée, la société n’ayant pas démontré que ses droits étaient en péril. Les dépens de l’instance ont été mis à la charge de la société Sasha. |
N° R.G. Cour : N° RG 24/00250 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWC
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. SASHA
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Zaïra APACHEVA, avocat au barreau de LYON (toque 3018)
DEFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société SASHA »
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Organisme M. LE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 7] 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté à l’audience
Audience de plaidoiries du 06 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 06 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. Sasha exerce une activité de bar, restaurant, organisation de soirée à thèmes ou de repas, traiteur.
Invoquant des créances au total de 50 565,72 € dont il n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées, M. le responsable du service des impôts des entreprises de [Localité 7] 1 (SIE) a assigné la société Sasha aux fins de voir prononcer une liquidation judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a notamment fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2023, prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sasha et nommé la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Sasha a interjeté appel du jugement le 10 décembre 2024.
Par acte du 20 décembre 2024, la société Sasha a assigné en référé le SIE et la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et de fixation prioritaire de l’affaire par devant la 3ème chambre A de la présente cour d’appel.
Par soit transmis du 27 décembre 2024, le ministère public a formé un avis défavorable à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire eu égard au passif conséquent et aux turpitudes de l’ancien dirigeant laissant peu d’espoir aux perspectives de redressement annoncées, le prévisionnel n’étant pas accessible.
A l’audience du 6 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties qui ont été régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Sasha soutient au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyen sérieux d’annulation du jugement en ce que l’assignation pour l’audience du 28 novembre 2024 ne lui a jamais été signifiée. Elle précise que la nullité de l’assignation entraîne la nullité du jugement de liquidation.
Ensuite, elle fait état de moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le jugement litigieux n’a pas caractérisé l’état de cessation des paiements.
Elle rappelle également que M. [Y], son actuel dirigeant, a acquis les parts de la société Sasha en novembre 2023, la quasi-totalité du passif étant antérieure à cette cession et qu’il a constaté fin octobre 2024 que la société avait fait l’objet d’une escroquerie, d’un abus de biens sociaux et d’un abus de confiance pour lesquels il a porté plainte le 22 novembre 2024.
Elle explique avoir de sérieuses chances de redressement, s’appuyant sur la possibilité de régulariser les acomptes de TVA qui auraient dû être annulés par le SIE, sur une trésorerie de 7 560 €, outre la somme de 18 424 € restant à recouvrer lui ayant été soustraite par des manoeuvres frauduleuses ainsi que sur le prévisionnel établi par l’expert comptable pour l’année 2024-2025 qui prévoit un bénéfice net de 27 760 €.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 6 janvier 2025, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de débouter la société Sasha de l’intégralité de ses demandes.
Elle relève que l’assignation pour l’audience du 28 novembre 2024 a été délivrée à étude, l’huissier instrumentaire n’ayant pu rencontrer personne au siège social de la société Sasha.
S’agissant des moyens de réformation, elle affirme que les détournements dont fait état la société Sasha sont indifférents et ne permettent pas de contester son état de cessation des paiements en l’absence de recours possible devant le tribunal administratif.
Elle fait valoir que le relevé de compte du mois de décembre en possession de la liquidation judiciaire ne fait état d’une disponibilité en début de mois que de 120,99 € et de 42,99 € au 31 décembre 2024. Elle souligne que le bilan de l’exercice clos au 30 juin 2024 fait apparaître une perte des capitaux propres, ces derniers étant d’un montant de ‘ 52 475 €, le chiffre d’affaires réalisé sur cet exercice n’étant que de 69 178 €. Elle estime que le prévisionnel produit par la société Sasha est sommaire et manque d’explications.
Concernant les acomptes de TVA que la société Sasha souhaite faire annuler, elle rappelle que la créance fiscale est titrée et qu’aucune contestation ne peut être retenue, aucun recours n’ayant été formé dans le délai légal.
Elle ajoute que le passif exigible de la société Sasha est d’un montant de 53 487,98 € se décomposant ainsi :
– 50 565,72 €, créance du SIE visée dans l’assignation en liquidation judiciaire,
– 854,74 €, créance déclarée par KLESIA,
– 2 067,52 €, créance déclarée par la DGFP au titre de l’utilisation de la terrasse.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 3 janvier 2025, la société Sasha maintient les demandes contenues dans son assignation.
Elle précise être en possession d’un chèque de banque de 30 000 € à son profit, ce qui lui permettra de payer ses dettes si la poursuite de son activité est permise.
Le SIE, régulièrement cité par acte délivré en l’étude du commissaire de justice significateur, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Vu la déclaration d’appel du 10 décembre 2024,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.S.U. Sasha comme sa demande de fixation prioritaire de l’affaire devant la cour,
Disons que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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