Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Prorogation du délai d’expertise en raison de l’implication d’une partie supplémentaire.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 5 décembre 2024, précisant les motifs de la demande. Une ordonnance antérieure, datée du 30 octobre 2024, avait désigné Monsieur [D] [T] comme expert pour l’affaire. Base légale de l’ordonnanceL’ordonnance est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’experts communs à des tiers lorsque leur implication est pertinente pour le litige. Décision concernant l’expertiseLes éléments présentés dans le dossier montrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient étendues à la partie défenderesse. En conséquence, le délai imparti à l’expert pour soumettre son rapport est prorogé, conformément aux modalités établies dans l’ordonnance. Conséquences financièresLa partie demanderesse, qui a initié la procédure, sera responsable des dépens liés à cette instance en référé. Exécution de la décisionLa décision rendue est exécutoire par provision et a été prononcée publiquement, avec mise à disposition au greffe. La date limite pour le dépôt du rapport de l’expert est fixée au 28 novembre 2025, avec une clause stipulant que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/58406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OH4
N° : /MM
Assignation du :
05 Décembre 2024
N° Init : 24/56242
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société SYNDIC ONE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [O] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSE
Société PLAZA
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 05 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 30 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [D] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
– la Société PLAZA
notre ordonnance de référé du 30 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [D] [T] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 28 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 22 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Claire BERGER
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