Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.645
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.645

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée, concluant qu’il n’était pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par Mme [V].

Condamnation aux dépens

Mme [V] a été condamnée aux dépens liés à cette procédure.

Rejet des demandes

La Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10024 F

Pourvoi n° D 23-19.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

Mme [G] [V], divorcée [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-19.645 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l’opposant à l’association [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’association Maison de retraite l’Ermitage, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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