Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensL’établissement Odyssi a été condamné aux dépens, ce qui implique qu’il doit prendre en charge les frais liés à la procédure. Indemnisation de Mme [Z]La demande formée par l’établissement Odyssi en vertu de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée. De plus, Odyssi a été condamné à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros. Décision de la Cour de cassationLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 22 janvier 2025. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° E 23-15.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
L’établissement Odyssi, régie communautaire de l’eau et de l’assainissement, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-15.299 contre l’arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], direction régionale Martinique, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’établissement Odyssi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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