Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Lyon
Thématique : Inaction et délais non respectés dans une procédure civile
→ RésuméAbsence de réponse de l’avocatL’affaire débute par l’absence de réponse de Maître Gilles AUBERT, représentant l’appelante. Non-respect des délais de dépôtL’appelante n’a pas déposé ses conclusions dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, qui était fixé au 30 décembre 2024 à minuit. De plus, elle ne s’est pas manifestée depuis cette date. Décision de caducitéEn raison de ces manquements, il est prononcé d’office la caducité de la déclaration d’appel, conformément à l’article 908 du Code de procédure civile. Possibilité de recoursIl est précisé que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour par simple requête dans un délai de 15 jours à compter de sa date. Condamnation aux dépensL’appelante est condamnée aux entiers dépens de la procédure. Date et lieu de la décisionCette décision a été rendue à [Localité 5], le 22 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 24/07518 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LF
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 23/04806
Madame [L] [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A. ERILIA
la société ERILIA est représentée par son directeur général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/07518 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5LF,
Vu la déclaration d’appel en date du 30 Septembre 2024,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions d’appelante dans le délai légal notifiée par le greffe via RPVA à Me Gilles AUBERT, conseil de l’appelante,
Vu l’absence de réponse de Maître Gilles AUBERT,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 908 du Code de procédure civile,
Prononçons d’office la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,
Condamnons l’appelante aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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