Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.228
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-16.228

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi.

Conclusion de la Cour

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [M] [O] aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° Q 23-16.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025

M. [M] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], représenté par M. [O] [W], son frère, agissant en qualité de tuteur, domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 23-16.228 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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