Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un pourvoi sans motivation spécifique
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné un moyen de cassation invoqué contre une décision antérieure. Après analyse, il a été déterminé que ce moyen n’était pas de nature à entraîner la cassation de la décision contestée. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée concernant ce pourvoi. Conclusion de la CourEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi et a condamné M. [M] [O] aux dépens. De plus, la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile a également été rejetée. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la première chambre civile de la Cour de cassation et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° Q 23-16.228
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2025
M. [M] [O], domicilié [Adresse 4], [Localité 6], représenté par M. [O] [W], son frère, agissant en qualité de tuteur, domicilié [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° Q 23-16.228 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], [Localité 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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