Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Expertise partagée en prévision de preuves essentielles
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige. Une assignation en référé a été déposée le 27 novembre 2024, précisant les motifs de la demande. Une ordonnance antérieure, datée du 21 novembre 2023, avait désigné Monsieur [V] [Y] comme expert pour l’affaire. Base légale de la décisionL’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement de preuves. Cette disposition autorise également la désignation d’experts communs à des tiers lorsque leur implication est pertinente pour le litige. Motif de l’expertise communeLes éléments présentés lors des débats démontrent qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient partagées entre les parties défenderesses. Cela est fondé sur leur rôle potentiel dans le litige en question. Décision finaleLe tribunal a statué publiquement et a pris acte des réserves de la défenderesse. Il a rendu l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023, qui désigne Monsieur [V] [Y] comme expert, commune à la S.A. MMA IARD et à la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, toutes deux assurant la SAS DELAGRAVE EMSM. En cas de notification de cette décision à l’expert après le dépôt de son rapport, les dispositions de la décision deviendront caduques. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la procédure en référé. La décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement. Date et signaturesLa décision a été rendue à Paris le 22 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président, Minas MAKRIS et Claire BERGER. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MSX
N° :1/MM
Assignation du :
27 Novembre 2024
N° Init : 23/57105
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIETE DELAGRAVE EMSM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur RC de la SAS DELAGRAVE EMSM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur RC de la SAS DELAGRAVE EMSM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS – #D0263
DÉBATS
A l’audience du 24 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 novembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 21 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [V] [Y] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
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