Cour d’appel de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 22/05833
Cour d’appel de Bordeaux, 22 janvier 2025, RG n° 22/05833

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux

Thématique : Caducité de l’appel pour absence de conclusions dans le délai imparti

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 22 janvier 2025, une affaire est pendante entre Madame [X] [E], appelante, et l’Association LE CLUB DES SIX, intimée. Madame [X] [E], de nationalité française, est représentée par Me Henri ARAN, tandis que l’association est représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON.

Appel et jugement initial

L’appel a été formé le 21 décembre 2022 contre un jugement rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, sous le numéro de RG F 21/00631. Cet appel vise à contester la décision prise par le conseil.

Absence de conclusions

Il a été constaté que l’appelant n’a pas déposé de conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. Cette absence de réponse a conduit à une demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 27 mars 2023, conformément à l’article 911-1 du code de procédure civile.

Caducité de la déclaration d’appel

En l’absence de réponse de l’appelant à la demande d’observations, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.

Décision finale

La cour a donc décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel et a condamné l’appelant aux dépens. Il est également rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un déféré dans les quinze jours suivant son prononcé, selon les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.

CINQUIÈME CHAMBRE

Section A

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Madame [X] [E]

C/

Association LE CLUB DES SIX

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N° RG 22/05833 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBIA

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DU 22 JANVIER 2025

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CADUCITÉ

ORDONNANCE du Conseiller de la Mise en Etat

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Nous, Sylvie Hylaire, présidente chargée de la mise en état de la 5ème Chambre Section A de la cour d’appel de Bordeaux, assistée par Anne-Marie Lacour Rivière, greffière,

Le 22 janvier 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Madame [X] [E]

née le 27 juin 1977 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelante d’un jugement (R.G. F21/00631) rendu le 18 novembre 2022 par le conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX – RG F 21/00631 – suivant déclaration d’appel en date du 21 décembre 2022,

D’UNE PART,

ET :

Association LE CLUB DES SIX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimée,

D’AUTRE PART,

Vu l’appel formé le 21 décembre 2022 à l’encontre de la décision sus-visée,

Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel,

Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 27 mars 2023 en application de l’article 911-1 du code de procédure civile.

Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au conseiller de la mise en état,

PAR CES MOTIFS,

Constatons la caducité de la déclaration d’appel,

Condamnons l’appelant aux dépens.

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente chargée de la mise en état

 


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