Cour d’appel de Nancy, 21 janvier 2025, RG n° 23/00228
Cour d’appel de Nancy, 21 janvier 2025, RG n° 23/00228

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Nancy

Thématique : Désistement et conséquences financières : extinction de l’instance et condamnation aux dépens.

Résumé

Désistement d’appel et extinction de l’instance

Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance. Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.

Condamnation aux dépens

Il y a lieu de condamner L[3] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme d’un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Par ces motifs, nous constatons l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement. Nous rappelons qu’à défaut de convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Possibilité de recours

Nous condamnons L[3] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme d’un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Nous rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour, par simple requête, dans les quinze jours de sa date.

Date et signature

Fait à [Localité 2], le 21 Janvier 2025. La Présidente de chambre.

COUR D’APPEL DE NANCY

Chambre Sociale – Section 1

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 23/00228 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDWO

Minute n° 25/00147

PARTIES EN CAUSE :

Organisme [4] agissant en la personne de son directeur régional en exercice., représentée par Maître [F], avocat au barreau de NANCY

c/

S.A.R.L. SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître [U], avocat au barreau de NANCY

Nous, Mme [H] [P], présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d’instruire l’affaire inscrite au rôle ci-dessus visée,

Vu le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de NANCY ;

Vu l’appel interjeté par L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NANCY dans une instance l’opposant à LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY,

L'[3] agissant en la personne de son directeur régional en exercice, représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY a indiqué à l’audience se désister de son appel ;

LA SARL [1] représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège, représentée par Maître Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY, a indiqué à l’audience maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions des articles 400 et suivants 941, 945 du Code procédure civile ;

En l’absence de réserves assortissant ce désistement, d’appel incident ou de demande incidente formée par la partie intimée, ce désistement ne nécessite pas d’être accepté ;

Par l’effet du désistement, il y a lieu de constater le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance;

Ce désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ;

Il y a lieu de condamner L'[3] aux dépens, ainsi qu’au versement d’une somme d’un montant de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

 


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