Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Bordeaux
Thématique : Caducité d’une déclaration d’appel pour absence de signification dans les délais impartis
→ RésuméContexte de l’affaireLe 21 janvier 2025, une affaire est pendante entre Madame [K] [E], appelante, et Monsieur [H] [X], intimé. Madame [K] [E], de nationalité française, a formé un appel contre une ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]. L’appel a été déclaré le 5 août 2024. Procédure d’appelSuite à l’appel formé, un avis de fixation à bref délai a été envoyé à l’appelante le 13 septembre 2024, conformément à l’article 904-1 du code de procédure civile. Cependant, il a été constaté que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à l’intimé dans le délai imparti par l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024. Observations et décisionLe 17 octobre 2024, une demande d’observations écrites a été adressée à l’appelante, mais aucune réponse n’a été fournie au Président. En conséquence, il a été décidé de constater la caducité de la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile. Conclusion de l’affairePar décision, il a été constaté la caducité de la déclaration d’appel, et l’appelante a été condamnée aux dépens. Cette décision est susceptible d’être déférée dans les quinze jours suivant son prononcé, selon les conditions de l’article 916 du code de procédure civile. |
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [K] [E]
C/
Monsieur [H] [X]
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F N° RG 24/03692 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4YZ
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DU 21 JANVIER 2025
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
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Nous, Paule POIREL, Présidente de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de M. Vincent BRUGERE, greffier,
Le 21 janvier 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [K] [E]
née le 01 Avril 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] [Adresse 2]
Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’une ordonnance (R.G. 23/02324) rendue le 12 juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 05 août 2024,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [H] [X]
né le 15 Octobre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Intimé,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 05 Août 2024 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 13.09.2024 conformément à l’article 904-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence de signification de la déclaration d’appel à l’intimé dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 17.10.2024
Constatant qu’aucune réponse à cette demande n’a été adressée au Président,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux dépens.
Le greffier, La Présidente,
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