Cour d’appel de Basse-Terre, 20 janvier 2025, RG n° 24/00139
Cour d’appel de Basse-Terre, 20 janvier 2025, RG n° 24/00139

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Basse-Terre

Thématique : Jonction et Irrecevabilité : Clarifications sur les Appels Concurrentiels

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [V] [D] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, dans une affaire opposant la SA Caisse d’épargne CEPAC à lui-même et à Mme [T]. L’appel a été enregistré sous le numéro 24-139.

Déclarations d’appel

Le 8 février 2024, M. [X] a formé un appel contre la décision, suivi d’une déclaration le 15 février 2024, qui a également été enregistrée sous le numéro 24-151. Les deux appels concernent la même décision, mais la seconde déclaration a inclus une autre partie, Mme [T].

Constitution des avocats et conclusions

La SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat le 22 avril 2024 pour les deux procédures. M. [X] a conclu dans les deux cas le 30 avril 2024, tandis que la société SAS MCS & associés a été impliquée en tant qu’intimé dans le cadre du recouvrement du Fonds commun de titrisation Cédrus.

Demande de jonction et audience d’incidents

Le 17 octobre 2024, M. [X] a demandé la jonction des deux affaires. Les parties ont été convoquées à une audience d’incidents le 6 novembre 2024, où il a été discuté si la jonction créerait un lien d’instance entre les deux appels.

Analyse des déclarations d’appel

Les observations des parties ont été sollicitées le 20 décembre 2024, indiquant que la jonction ne créait pas de lien d’instance. Il a été précisé que l’un des appels était régulier tandis que l’autre devait être déclaré irrecevable, ou vice versa, selon la validité des délais d’appel.

Décision finale

L’affaire a été mise en délibéré pour une décision à rendre le 20 janvier 2025. En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge a ordonné la radiation de l’appel N°24-139, considérant que la première déclaration d’appel était incomplète.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 20 JANVIER 2025

RG N° : N° RG 24/00139 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU3V

1ère Chambre

Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,

M. [V] [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

[Adresse 3]

[Localité 4]

S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES

Procédure

Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans l’instance opposant la SA Caisse d’épargne CEPAC à M. [V] [X] et Mme [T],

Par déclaration reçue le 8 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d’épargne CEPAC. La procédure a été enregistrée sous le N°24-139. L’avis de non-constitution a été adressé le 8 avril 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat. L’appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, en qualité d’intimé le 30 juillet 2024.

Par déclaration reçue le 15 février 2024, M. [X] a interjeté appel de la décision et intimé la SA Caisse d’épargne CEPAC et Mme [T]. La procédure a été enregistrée sous le N°24-151. L’avis de non-constitution a été adressé le 10 avril 2024. La déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel à Mme [T] le 3 mai 2024. Le 22 avril 2024, la SA Caisse d’épargne CEPAC a constitué avocat. L’appelant a conclu le 30 avril 2024 et la société SAS MCS & associés en qualité de recouvreur du Fonds commun de titrisation Cédrus représenté par la société de gestion IQ EQ Management anciennement dénommé Equitis gestion et le FCTCédrus représenté par la SAS IQ EQ Management venant aux droits de la Caisse d’épargne CEPAC, en qualité d’intimé le 30 juillet 2024.

Par conclusions communiquées le 17 octobre 2024, M. [X] a demandé la jonction.

Suivant avis du 6 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents.

Par message RPVA du 20 décembre 2024, les observations des parties ont été sollicitées, indiquant que la jonction ne créait pas de lien d’instance, que soit le premier appel était régulier et le second devait être déclaré irrecevable soit le second était régulier, sous réserve qu’il ait été interjeté dans le délai d’appel, et le premier erroné devait être radié.

L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 20 janvier 2025.

Sur ce

Par ces motifs

Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état

– ordonnons la radiation de l’appel N°24-139 ;

Le président de chambre Le greffier

 


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