Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/06415
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/06415

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité de l’appel pour non-respect des délais de notification

Résumé

Signification du jugement

Le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023.

Appel tardif

Monsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, ce qui est au-delà du délai d’un mois imparti pour le faire.

Nullité de l’acte de signification

Monsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité concernant l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023.

Procès-verbal de recherches

Le procès-verbal de recherches, établi le 19 janvier 2023, n’est pas affecté d’irrégularité selon la cour.

Décisions de la cour

La cour a débouté Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes et a déclaré son appel irrecevable en raison de sa tardiveté.

Condamnation aux dépens

Monsieur [U] [F] a été condamné à payer 5 000 euros à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Demande de la société Le Cnaf

La société Le Cnaf a demandé à la cour de donner acte de son rapport concernant le déféré de Monsieur [U] [F] et de débouter les parties de toutes leurs demandes à son encontre.

Argumentation de Monsieur [F]

Monsieur [F] a soutenu que la nullité du procès-verbal de signification du jugement était un moyen de défense contre la demande des sociétés MMA, arguant qu’il n’avait pas eu connaissance de la signification avant le 12 juin 2023.

Position des sociétés MMA

Les sociétés MMA ont affirmé que les exceptions de nullité devaient être soulevées avant toute défense au fond, et que Monsieur [F] était irrecevable à invoquer l’irrégularité du procès-verbal de signification.

Réponse de la cour sur la recevabilité

La cour a confirmé que l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F] était irrecevable, car il avait conclu au fond avant de contester la régularité de la signification.

Sur la recevabilité de l’appel

La cour a jugé que l’appel de Monsieur [F] était irrecevable, car il avait été signifié le 19 janvier 2023, et qu’il avait interjeté appel plus d’un mois après cette signification.

Dépens et indemnités

Monsieur [F] a été condamné aux dépens de la procédure d’appel et a été débouté de sa demande d’indemnité de procédure, devant également payer 800 euros aux sociétés MMA en application de l’article 700 du code de procédure civile.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 JANVIER 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06415 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2022 – TJde PARIS- RG n° 17/11204

APPELANT

Monsieur [U] [F]

[Adresse 9]

[Localité 13]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20]

Représenté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126

assisté par Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0162

INTIMÉS

Monsieur [S] [P]

Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société SFER »

[Adresse 4]

[Localité 17]

S.E.L.A.R.L. [M]

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société GESDOM »

[Adresse 11]

[Localité 8]

N° SIRET : 530 321 355

S.C.P. B.T.S.G.

Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société DIANE »

[Adresse 5]

[Localité 16]

N° SIRET : 434 122 511

S.A.S. SFER

[Adresse 19]

[Localité 18]

N° SIRET : 508 979 408

S.C.P. CBF ASSOCIES (CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE)

N° SIRET : 494 003 213

Es qualité de « Commissaire à l’éxécution du plan » de la « société SFER »

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître Frédéric CAZAUX , Avocat au barreau de TOULOUSE, Avocat plaidant

S.A. MMA IARD

prise en sa qualité d’assureur des sociétés GESDOM, DIANE et VICTORINA PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 12]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en sa qualité d’assureur des sociétés GESDOM, DIANE et VICTORIA PATRIMOINE

[Adresse 3]

[Localité 12]

N° SIRET : 775 652 126

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Représentée par Me Delphine MABEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LE CNAF

[Adresse 10]

[Localité 14]

N° SIRET : 419 830 617

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Société MS AMLIN INSURANCE

[Adresse 6]

[Localité 15]

N° SIRET : 815 053 483

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Solène LORANS, Conseillère

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Rappel des faits et de la procédure

Le dispositif ‘scal dit « Girardin industriel », prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant dans la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettrait aux investisseurs ‘scalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de réduire leur impôt de 60 % du montant des investissements productifs.

L’investissement devait s’effectuer au travers des sociétés de portage sous la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation, ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit bancaire ou un crédit fournisseur, et la location a un exploitant local d’unités de production d’énergie radiative du soleil, dites centrales photovoltaïques, pendant cinq ans. A l’expiration de ce délai, l’exploàtant local devait acheter ce matériel pour un montant symbolique d’un euro, la société de portage étant dissoute.

Les investisseurs s’engageaient à conserver leurs parts pendant un délai minimum de cinq ans, et il était précisé que la seule contrepartie à l’investissement réalisé était 1’avantage ‘scal et qu’aucun autre gain n’était assorti à celui-ci.

Ce dispositif, consistant dans la souscription au capital social de sociétés de portage transparentes ayant la forme de sociétés en nom collectif ou de sociétés en participation réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer, permettait aux contribuables de réduire leur impôt sur le revenu d’un certain montant de leur apport, les parts sociales remises en contrepartie revêtant quant à elles un prix symbolique. Cet investissement, augmenté d’un crédit, avait pour objet l’acquisition de ce matériel industriel puis sa location pendant cinq ans à un exploitant local, qui s’engageait à ce terme à son rachat au prix d’un euro, la société de portage étant alors dissoute.

Les sociétés à responsabilité limitée Diane et Gesdom adhéraient par ailleurs en leur qualité de conseillers en investissement ‘nancier a la chambre nationale ad hoc, qui souscrivait, pour ses membres, un contrat d’assurance de responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, n°112.788.909.

Plus tard, le 22 octobre 2015, ces contrats étaient transférés à la société anonyme MMA IARD et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD. Assurances Mutuelles.

Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. [U] [F], sur les conseils de la société Le Cnaf, qui est une société de conseil en gestion du patrimoine, signait le 25 novembre 2008 un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom et investissait la somme de 18 100 euros, qui était ensuite portée aux comptes courants des sociétés SNC 76 Sungest, SNC 77 Sungest, SNC 78 Sungest, SNC 79 Sungest et SNC 80 Sungest, pour financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.

Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommée Simpladmi, auprès de la société Diane.

Il recevait de la société Diane, par lettre du 19 mai 2009, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés SNC 76 Sungest, SNC 77 Sungest, SNC 78 Sungest, SNC 79 Sungest et SNC 80 Sungest ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 22.625 euros sur l’impôt sur le revenu 2008.

Dans les mêmes conditions, M. [U] [F] signait le 21 octobre 2009 un bulletin de souscription à l’en-tête de la société Gesdom et investissait la somme de 23.972 euros, qui était ensuite portée aux comptes courants des sociétés dénommées Sunenergy 37, Sunenergy 38 et Sunenergy 39, pour financer des centrales photovoltaïques dans le département de la Réunion.

Il recevait de la société Diane, par lettre du 23 avril 2010, une attestation fiscale certifiant sa souscription de parts des sociétés SNC 37 Sungest, SNC 38 Sungest et SNC 39 Sungest, ainsi que les documents en justifiant, annonçant une réduction de 29.500 euros sur l’impôt sur le revenu 2009.

Il adhérait en outre au contrat de prestation de service administratif et fiscal, dénommé Simpladmi, auprès de la société Diane.

Le 29 novembre 2011, 1’administration fiscale lui adressait une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu 2008 pour la somme de 21.826 euros outre 2 370 euros d’intérêts de retard et 2.183 euros de majoration de 10 %.

Cette proposition de rectification était faite au motif que l’avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu’à partir du moment où l’investissement pouvait faire 1’objet d’une exploitation effective, estimant, s’agissant d’une centrale photovoltaïque, que le fait générateur de l’impôt était caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d’Electricité de France, ce qui n’avait été fait qu’après le 31 décembre 2008.

Le 17 octobre 2012, l’administration fiscale lui adressait une seconde proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d’impôt sur le revenu 2009. Le montant du redressement au titre de l’année 2009 est de 24 341 euros au titre de l’impôt sur le revenu, 1 873 euros au titre de l’impôt restitué à tort, 2 276 euros au titre des intérêts de retard, 2 621 euros au titre de la majoration de 10% et 12 681 euros au titre des dégrèvements obtenus.

Par courrier en date du 25 janvier 2013, l’administration fiscale a procédé à un dégrèvement à hauteur de 10 643 euros.

M. [F] a introduit un recours devant la juridiction administrative qui a été rejeté le 10 juillet 2019 par le tribunal administratif de Paris et 1e 25 septembre 2019 par la cour d’appel de Paris.

La société SFER, chargée de la vente et de l’insta1lation des centrales photovoltaïques, a été placée, le 14 novembre 2012, sous sauvegarde.

Un plan de sauvegarde a été arrêté le 20 août 2014, pour une durée de dix ans.

Le 24 juillet 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris a l’égard de la société Diane ; elle a été convertie par jugement du 19 août 2014 en liquidation judiciaire.

Par actes d’huissier en date des 19, 23 et 24 mai 2017, 12, 14 et 27 juin 2017, Monsieur [U] [F] a assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris la SARL Gesdom, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane ; la société Le Cnaf et la société Amlin Insurance SE venant aux droits de la société Amlin France en qualité d’assureur de la société Le Cnaf, la société anonyme MMA IARD et MMA IARD Assurance, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle des sociétés Diane et Gesdom, la SAS SFER, ainsi que la SCP Caviglioli Baron-Fourquie et Maître [P] pris en leur qualité de co-commissaire a 1’exécution du plan de sauvegarde de la société SFER.

Par exploits en date du 14 mars 2018, M. [U] [F] a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Caviglioli-Baron-Fourquie en qualité d’administrateur judiciaire dc la société Gesdom, aux côtés de la société [P]-Langet, en vertu d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2017.

L’instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 juin 2018.

Par exploit en date du 16 mars 2018, M. [U] [F] a fait assigner en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom aux termes d’un jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 septembre 2019.

L’instance a été jointe à la précédente par ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 janvier 2021.

Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

Reçoit Monsieur [U] [F] ;

Déboute Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes ;

Déboute les autres parties de leurs demandes ;

Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens dont droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître matthieu Patrimonio ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 10 mars 2023, Monsieur [U] [F] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de paris.

Le 12 septembre 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ont formé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer la déclaration d’appel irrecevable à leur encontre pour être intervenue plus d’un mois après la signification du jugement à Monsieur [U] [F] par les MMA.

Par ordonnance du 18 mars 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a statué comme suit :

Déclare irrecevable la demande de M. [F] d’annulation du procès-verbal du 19 janvier 2023 de signification du jugement du 22 novembre 2022 ;

Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [F] le 10 mars 2023, mais seulement en ce qu’il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ;

Dit que la procédure se poursuivra au seul contradictoire de M. [F], de la société SFER, de M. [P] et de la société CBF, pris en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de cette société, de la société Le Cnaf et de la société MS Amlin Insurance ;

Condamne M. [F] aux dépens de la procédure d’appel, en ce qu’elle l’oppose aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, à la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et à la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ;

Déboute M. [F] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 et le condamne, sur ce fondement, à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme globale de 1 500 euros.

Le 2 avril 2024, Monsieur [U] [F] a adressé une requête aux fins de déféré de l’ordonnance du conseiller de la mise en état aux termes de laquelle, il demande à la cour de :

Infirmer l’ordonnance de Monsieur le conseiller de le mise en état du pôle 5 chambre 10 de la cour d’appel de Paris en date du 18 mars 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] d’annulation du procès-verbal du 19 janvier 2023 de signification du jugement du 22 novembre 2022, et en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par Monsieur [F] le 10 mars 2023 en ce qu’il était dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société BTSG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane, et la société [M], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Gesdom ;

Confirmer que l’appel n’est pas tardif vis-à-vis des autres intimés ;

Et, statuant à nouveau :

Dire et Juger que la signification du 19 janvier 2023 initiée à la demande de MMA ne remplit pas les conditions de procès-verbal de recherches infructueuses ;

Prononcer la nullité du procès-verbal de signification de jugement en date du 19 janvier 2023,

En conséquence :

Dire et Juger que l’appel interjeté par Monsieur [F] n’est pas tardif ;

Rejeter les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dans le cadre du présent incident ;

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks à verser au requérant la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de Covea Risks aux entiers dépens et accorder à la SELARL Bertin & Bertin – Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme Bertin, avocat au Barreau de Paris, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 23 septembre 2024, les assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

Confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Juger que le jugement du 22 novembre 2022 a été signifié à Monsieur [U] [F] le 19 janvier 2023 ;

Juger que Monsieur [U] [F] a interjeté appel le 10 mars 2023, soit au-delà du délai d’un mois ;

Juger que Monsieur [U] [F] ne soulève aucune nullité de l’acte de commissaire de justice qui lui a été signifié le 19 janvier 2023 ;

Juger que le procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile du 19 janvier 2023 n’est affecté d’aucune irrégularité ;

En conséquence :

Débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Déclarer l’appel de Monsieur [U] [F] irrecevable comme étant tardif ;

Déclarer Monsieur [U] [F] irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre des sociétés MMA et l’en débouter ;

En tout état de cause,

Condamner Monsieur [U] [F] à payer à la compagnie MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 26 juin 2024, la société Le Cnaf demande à la cour de :

Donner acte à Le Cnaf et MS Amlin Insurance de ce qu’elles s’en rapportent quant au déféré de Monsieur [U] [F] ;

En tout état de cause,

Débouter les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Le Cnaf et de MS Amlin Insurance, notamment des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf à ajouter, s’agissant des dépens de la procédure d’appel exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qu’ils seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil ;

Y ajoutant ;

Condamne Monsieur [U] [F] aux dépens du déféré exposés par la société Le Cnaf ;

Déboute Monsieur [U] [F] de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne Monsieur [U] [F] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


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