Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Colmar
Thématique : Désistement et acquiescement : conséquences d’une renonciation à l’appel
→ RésuméJugement initialLe 10 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a rendu un jugement enregistré sous le numéro RG 23/00099. Appel interjetéM. [T] [J] a interjeté appel de cette décision le 28 juin 2024. Désistement d’appelLe 5 décembre 2024, M. [T] [J] a déposé un acte de désistement d’appel, qui a été reçu au greffe le 9 décembre 2024. Motifs du jugementConformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, la cour a pris acte du désistement d’appel de M. [T] [J], ce qui équivaut à un acquiescement au jugement initial. Décision de la courLa cour, statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire, a donné acte à M. [T] [J] de son désistement d’appel, constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour, tout en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à dépens. |
MINUTE N° 25/46
Notification par LRAR
aux parties
Copie commission de surendettement du Haut-Rhin
Copie au greffe du JCP du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03983 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INBH
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉS :
ONEY BANK
Chez [24]
[Adresse 10]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[13]
Chez [24]
[Adresse 11]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[22]
[Adresse 18]
[Adresse 31]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
BATIGERE
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
CLINIQUE [32]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[17]
[Adresse 14]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[25]
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[M] [15]
Chez [29]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[19]
Chez [30] – [Adresse 20]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[16]
Chez [Localité 26] CONTENTIEUX
[Adresse 7]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
[21]
Chez OVERLAND – [Adresse 6]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
[28]
Chez [23] – [Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
SFR FIXE ET ADSL
Chez [23]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
– réputé contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Haguenau enregistré sous le numéro RG 23/00099,
Vu l’appel interjeté le 28 juin 2024 par M. [T] [J] à l’encontre de cette décision ;
Vu l’acte de désistement d’appel en date du 05 décembre 2024 reçu au greffe le 09 décembre 2024 émanant de M. [T] [J] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DONNE acte à M. [T] [J] de son désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement déféré,
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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