Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2025, RG n° 24/02520
Cour d’appel de Versailles, 21 janvier 2025, RG n° 24/02520

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Protection juridique et droits de jouissance : enjeux d’un domicile familial contesté

Résumé

Ouverture de la procédure de sauvegarde

Le 4 octobre 2019, une procédure de sauvegarde de justice a été ouverte au profit de M. [P] [O], avec Mme [K] désignée comme mandataire spécial. Le 18 juin 2020, une mesure de tutelle a été mise en place, et Mme [K] a été nommée tutrice.

Changements de tutelle

Le 2 juillet 2021, le juge des tutelles a déchargé Mme [K] de sa fonction et a nommé M. [F] [N] [V] comme tuteur aux biens, tandis que M. [C] [O], fils de M. [O], a été désigné tuteur à la personne.

Visites familiales encadrées

Le 7 septembre 2021, le juge a restreint les visites de certains membres de la famille, y compris l’ex-épouse de M. [O] et son petit-fils, à la présence du tuteur à la personne. La cour d’appel a ensuite modifié cette décision le 17 juin 2023, autorisant les visites une fois par quinzaine, mais sous la condition de la présence d’un tiers extérieur à la famille.

Situation de l’appartement de M. [O]

M. [P] [O] possède un appartement à [Adresse 1] à [Localité 4]. Après un séjour en EHPAD et une hospitalisation, il est hébergé chez un de ses fils depuis le 8 mars 2022, en attendant de retourner chez lui. Son appartement est occupé par Mme [Y] et M. [B] [O].

Action en expulsion

Le 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant une action en expulsion contre Mme [Y] et M. [B] [O]. Le 3 février 2023, M. [F] [N] [V] a cité ces derniers pour obtenir la constatation de leur occupation sans droit ni titre et leur expulsion.

Jugement du tribunal de proximité

Le 16 février 2024, le tribunal a débouté Mme [Y] et M. [B] [O] de leur exception de nullité de l’assignation, a constaté leur occupation sans droit ni titre, et a ordonné leur expulsion. Ils ont également été condamnés à payer une indemnité mensuelle d’occupation à M. [O] et à régler des frais de justice.

Appel de Mme [Y]

Le 19 avril 2024, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions du 4 novembre 2024, elle conteste plusieurs aspects du jugement, notamment la nullité de l’assignation et sa qualité d’épouse de M. [O], revendiquant un droit de jouissance sur le domicile conjugal.

Arguments de Mme [Y]

Mme [Y] soutient qu’elle est l’épouse de M. [O] et qu’elle bénéficie d’un droit de jouissance sur le domicile conjugal, citant des actes de mariage et des décisions judiciaires algériennes. Elle conteste également la qualité d’occupant sans droit ni titre qui lui a été attribuée.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant la demande de nullité de l’assignation et constatant que Mme [Y] ne prouve pas son statut d’épouse. Elle a également confirmé l’expulsion de Mme [Y] et M. [B] [O] de l’appartement de M. [O], qui est reconnu comme sa propriété personnelle.

Conséquences financières

Mme [Y] a été condamnée aux dépens d’appel et a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’elle doit assumer les frais de la procédure.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

RÉPUTÉ

CONTRADICTOIRE

DU 21 JANVIER 2025

N° RG 24/02520 –

N° Portalis DBV3-V-B7I-WPPD

AFFAIRE :

[Z] [Y] épouse [O]

C/

[P] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2024 par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE

N° RG : 1123000300

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 21.01.25

à :

Me Ines BEN REHOUMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

Madame [Z] [Y] épouse [O]

née le 09 février 1948 à [Localité 7] – ALGERIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ines BEN REHOUMA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 273

Plaidant : Me Laëtitia MARSTAL, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉ

Monsieur [P] [O]

né le 13 février 1939 à [Localité 5] – ALGERIE (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tuteur aux biens : Monsieur [F] [N] [V]

Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 octobre 2019, le juge des tutelles a ouvert une procédure de sauvegarde de justice au profit de M. [P] [O] et a désigné Mme [K] en qualité de mandataire spécial. Le 18 juin 2020, une mesure de tutelle a été ouverte à son profit et Mme [K] a été nommée tutrice.

Par ordonnance du juge des tutelles du 2 juillet 2021, Mme [K] a été déchargée de la mesure de protection et M. [F] [N] [V] a été nommé tuteur aux biens et M. [C] [O], l’un des fils de M. [O], tuteur à la personne.

Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des tutelles n’a autorisé les visites de certains membres de la famille qu’en présence du tuteur à la personne, notamment celles de Mme [Z] [Y], son ex-épouse, et de M. [X] [W] [B] [O], son petit-fils. Par arrêt du 17 juin 2023, la cour d’appel a soumis ces visites, autorisées une fois par quinzaine, à la présence d’un tiers extérieur à la famille.

M. [P] [O] est propriétaire d’un appartement constituant son domicile, situé [Adresse 1] à [Localité 4]. Après un séjour en EHPAD et une hospitalisation suite à une chute, il est hébergé chez un de ses fils depuis le 8 mars 2022 dans l’attente de pouvoir retourner à domicile avec des soins d’auxiliaires de vie. Son domicile serait occupé par Mme [Y] et M. [B] [O].

Par ordonnance de référé du 20 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé quant à une action en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation diligentée à l’encontre de ces derniers.

Par actes de commissaire de justice du 3 février 2023, M. [F] [N] [V], agissant en sa qualité de tuteur aux biens de M. [O], a fait citer Mme [Y] et M. [B] [O] aux fins d’obtenir :

– la constatation de l’occupation sans droit ni titre par Mme [Y] et M. [B] [O] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4],

– l’expulsion de Mme [Y] et M. [B] [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des mêmes locaux avec l’assistance s’il y a lieu d’un commissaire de police et de la force publique,

– la suppression du délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

– la constatation et l’estimation des réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet,

– la condamnation de Mme [Y] et M. [B] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 630 euros depuis le 6 mars 2021 jusqu’au départ effectif des lieux,

– la condamnation de Mme [Y] et M. [B] [O] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par jugement contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :

– débouté Mme [Y] et M. [B] [O] de leur exception de nullité de l’assignation,

– déclaré M. [O] irrecevable à produire la pièce 2 à l’appui de ses demandes et dit qu’elle est écartée des débats,

– constaté la qualité d’occupant sans droit ni titre de Mme [Y] et M. [B] [O],

– dit que Mme [Y] et M. [B] [O] devront laisser libre d’occupation les locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 4],

– ordonné, à défaut, l’expulsion de Mme [Y] et M. [B] [O] et de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que celle d’un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au propriétaire dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution, et ce immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout délai après cet acte étant expressément supprimé en raison de la voie de fait ou de manoeuvres,

– condamné Mme [Y] et M. [B] [O] à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 600 euros à compter du 6 mars 2021, et ce jusqu’à la libération effective des locaux,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– condamné Mme [Y] et M. [B] [O] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [Y] et M. [B] [O] aux dépens,

– rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 4 novembre 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour de :

– la recevoir en son appel,

– la déclarer recevable ;

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

* l’a déboutée, ainsi que M. [B] [O], de leur exception de nullité de l’assignation,

* a constaté leur qualité d’occupant sans droit ni titre,

* dit qu’ils devront laisser libre d’occupation les locaux litigieux,

* à défaut ordonné leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin et ainsi que celle d’un serrurier et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au propriétaire dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution, et ce immédiatement après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.41 2-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout délai après cet acte étant expressément supprimé en raison de la voie de fait ou de man’uvres,

* les a condamnés à payer à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 600 euros à compter du 6 mars 2021 et ce jusqu’à la libération effective des locaux,

* a débouté les parties de leurs autres demandes,

* les a condamnés à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés aux dépens,

* a rappelé que le bénéfice de l’exécution provisoire est de droit,

In limine litis,

– constater la nullité de l’assignation,

Au fond,

– dire qu’elle est l’épouse de M. [O] et bénéficie, à ce titre, d’un droit de jouissance sur le domicile conjugal situé au [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles 171-5 et 1751 du code civil,

– dire qu’elle n’est pas une occupante sans droit ni titre,

– dire n’y avoir lieu à son expulsion du domicile conjugal, au regard de sa qualité d’épouse et de la protection accordée au logement familial,

En toutes circonstances

– dire n’y avoir lieu à ce qu’elle verse à M. [O] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 2 600 euros à compter du 6 mars 2021 et ce jusqu’à la libération effective des locaux,

– condamner M. [O], représenté par son tuteur M. [N] [V], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juin 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à la personne de M. [N] [V], son tuteur. Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par remise à l’étude.

L’arrêt sera donc réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rectifié en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, adjointe administrative faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’adjointe administrative Le président,

faisant fonction de greffier,

 


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