Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Incompétence du juge des référés face à un conflit de compétence en matière de travaux en copropriété
→ RésuméAcquisition des lots par la société MedaryLe 5 octobre 2017, la société Medary, dirigée par M. [D], a acquis plusieurs lots d’un immeuble en copropriété, comprenant deux boutiques et un garage. Parallèlement, la société [D], également gérée par M. [D], a acquis un local adjacent au garage. Modification de l’affectation du garageLa société Medary a décidé de transformer le garage en salle de fitness, ce qui a entraîné des travaux de décaissement et de démolition de la dalle de béton. Ces travaux ont suscité des préoccupations concernant l’impact sur les parties communes de l’immeuble. Ordonnance du juge des référésLe 14 avril 2022, le juge des référés a ordonné à la société Medary de suspendre les travaux jusqu’à l’obtention d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Une expertise judiciaire a également été ordonnée pour évaluer la situation. Assignation en référé par le syndicat des copropriétairesLe 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé les sociétés Medary et [D] pour demander la reconstitution des sous-sols et la remise en état de la dalle séparative entre les lots 65 et 66. La société OCP club 1660, ayant acquis des lots, a également été impliquée dans l’affaire. Demandes des parties lors de l’audienceLors de l’audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de se déclarer compétent et de condamner les sociétés à restaurer les lieux, sous astreinte. En revanche, les sociétés défenderesses ont contesté la compétence du juge des référés, arguant que le juge de la mise en état était le seul compétent pour traiter ces demandes. Incompétence du juge des référésLe juge a conclu à son incompétence, soulignant que le litige était déjà pendante devant le juge de la mise en état, qui avait été désigné pour statuer sur des demandes similaires. Il a donc renvoyé le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état. Décision sur les frais et dépensAucune partie n’ayant été déclarée perdante, chacune a conservé la charge de ses propres dépens. Les demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/53092
N° Portalis 352J-W-B7H-CZR3Z
N° : 2
Assignation du :
07 avril 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. SYGERIM, dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0051
DEFENDERESSES
La S.C. MEDARY
[Adresse 3]
[Localité 5]
La S.C.I. [D]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentées par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société OPC CLUB 1660
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Le 5 octobre 2017, la société Medary, dont l’associé et gérant est M. [D], a acquis les lots n°3, 4 et 66 dépendant d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3]), consistant, pour les deux premiers, en deux boutiques au rez-de-chaussée et, pour le troisième, en un garage en sous-sol.
La société [D], dont le gérant associé est également M. [D], a acquis le lot n°65, soit un local dans la cour de l’immeuble, au droit du lot 66.
La société Medary ayant décidé de modifier l’affectation du lot n°66 à usage de garage pour en faire une salle de fitness, elle a entrepris des travaux de décaissement du sol, après démolition du dallage du garage.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société Medary de suspendre, jusqu’à obtention d’une éventuelle autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, l’exécution des travaux affectant les parties communes situées dans le garage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5], notamment, ceux portant sur la dalle de béton, et a ordonné une expertise judiciaire.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 2023.
Par acte du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 15ème a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris les sociétés Medary et [D] afin de voir ordonner la reconstitution des sous-sols de l’immeuble par l’exécution d’un nouveau dallage en béton armé à l’arase initiale et la remise en état initial de la dalle séparative entre les lots 65 et 66.
La société OCP club 1660, qui a acquis les lots n° 3, 4 et 66 le 9 mai 2023, est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et, aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
se dire et juger compétent pour statuer sur ses demandes ; condamner solidairement les sociétés Medary, [D] et OCP club 1660 à procéder au remblaiement du sol du lot n°66 au niveau des arases initiales et à la reconstitution de la dalle telle qu’elle existait avant sa destruction par la société Medary, dans le respect des normes actuelles ;condamner solidairement les sociétés Medary, [D] et OCP club 1660 à procéder au rebouchage de la trémie entamée par les perçages dans le plancher haut du lot 66 afin de créer un accès au lot du rez-de-chaussée (lot 65) ;le tout sous astreinte journalière de 1.500 euros à compter de la signification de la décision ;condamner solidairement les sociétés Medary, [D] et OCP club 1660 au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;les condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;les débouter de toutes leurs demandes.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 18 décembre 2024, la société OCP club 1660, intervenante volontaire, et les sociétés Medary et [D] demandent au juge des référés de :
se déclarer incompétent sur l’ensemble des demandes concernant les réalisations de travaux dans le lot n° 66, le tribunal judiciaire étant saisi de deux contestations d’assemblées générales et d’une demande d’autorisation de travaux au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 et seul le juge de la mise en état étant compétent en application de l’article 789 du code de procédure civile ;renvoyer en conséquence le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur incident dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/06720 ;Si par extraordinaire le juge des référés se déclarait compétent sur la demande concernant le plancher entre les lots n° 65 et 66,
débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, celle-ci étant sans objet puisque le syndicat des copropriétaires en a été informé le 14 juin 2023 par courrier officiel ;débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires, sa demande se heurtant à une contestation sérieuse et étant mal fondée ;débouter le syndicat des copropriétaires de toutes autres demandes ;le condamner à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Renvoyons en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état sur incident dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/06720 ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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