Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences d’un défaut de paiement
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCI DAISY est propriétaire de deux lots dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI DAISY devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement de charges impayées. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de condamner la SCI DAISY à verser plusieurs sommes, incluant 37 379,77 euros pour des appels de charges impayés, 344,10 euros pour des frais de recouvrement, 5 000 euros en dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé que l’exécution provisoire soit maintenue. Réponse de la SCI DAISYLa SCI DAISY, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu devant le tribunal. En conséquence, le tribunal a statué sur le fond de l’affaire en l’absence de la défenderesse. Obligations des copropriétairesSelon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer aux charges en fonction de l’utilité des services et éléments communs. L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend les créances du syndicat des copropriétaires certaines et exigibles, sauf contestation dans les délais légaux. Justification de la demandeLe syndicat a produit des documents pour justifier sa demande, incluant la matrice cadastrale, les procès-verbaux des assemblées générales, et un décompte des impayés. Le tribunal a exclu les frais de contentieux du décompte, les considérant comme distincts des charges de copropriété. Décision sur les charges de copropriétéLe tribunal a condamné la SCI DAISY à payer 37 379,77 euros pour les charges impayées, avec des intérêts au taux légal à partir du 14 mars 2024, en raison de l’absence de preuve de mise en demeure antérieure. Frais de recouvrementLe syndicat a demandé le remboursement de frais de recouvrement, mais le tribunal a débouté cette demande, n’ayant pas été prouvé l’envoi de la mise en demeure préalable. Dommages et intérêts pour résistance abusiveLa SCI DAISY a été condamnée à verser 1 000 euros en dommages et intérêts pour résistance abusive, en raison de son absence de paiement depuis octobre 2020, ce qui a causé un préjudice au syndicat. Condamnation aux dépensLa SCI DAISY, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance, et le tribunal a alloué 1 200 euros au syndicat des copropriétaires pour les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLe jugement a été assorti de l’exécution provisoire de droit, sans nécessité de rappel dans le dispositif de la décision. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/02975 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3Z4
N° de MINUTE : 25/00015
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 6] ET [Adresse 3] [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, COGEIM, SARL, représentée par son Gérant
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
S.C.I. DAISY
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DAISY est propriétaire des lots 79 et 91 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI DAISY devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI DAISY à lui payer la somme de 37 379,77 euros au titre des appels impayés au 19 février 2024, provision du 1er trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021
-condamner la SCI DAISY à lui payer la somme de 344,10 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021
-condamner la SCI DAISY à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI DAISY à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de Paris,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l’assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
La SCI DAISY, régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Condamne la SCI DAISY à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93) les sommes de :
-37 379,77 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 19 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019,
-Condamne la SCI DAISY aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Raphaël BERGER, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
-Condamne la SCI DAISY à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7] (93) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 20 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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