Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06266
Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06266

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières en copropriété et conséquences de la résistance au recouvrement

Résumé

Exposé du litige

Monsieur [G] [L] est propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 1]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS GESPAC IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées. Par acte d’huissier daté du 28 mai 2024, il a été cité devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour régler une somme de 42 671,85 € au titre des charges dues au 1er mai 2024, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 20 janvier 2025. Monsieur [G] [L] a été régulièrement cité, mais n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire. Le juge a examiné la demande en fonction de sa régularité et de sa recevabilité.

Sur la demande au titre des charges de copropriété

Le Syndicat des copropriétaires a justifié sa demande de paiement des charges impayées en produisant divers documents, tels que des procès-verbaux d’assemblées générales et des décomptes de charges. Les comptes et budgets avaient été approuvés sans contestation, rendant les charges exigibles. Le tribunal a donc condamné Monsieur [G] [L] à payer la somme de 42 671,85 € pour les charges dues.

Sur les frais de recouvrement

Le Syndicat a également réclamé 903,08 € pour les frais de recouvrement. Cependant, le tribunal a estimé que ces frais ne correspondaient pas à des diligences exceptionnelles et a rejeté cette demande, considérant que les frais engagés faisaient partie de la gestion normale de la copropriété.

Sur la demande de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tribunal a noté que le Syndicat n’avait pas prouvé de préjudice distinct de ceux déjà indemnisés. De plus, Monsieur [G] [L] avait effectué plusieurs paiements pour réduire sa dette, ce qui a conduit à un rejet de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [L] a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. De plus, il a été condamné à verser 1 662,00 € au titre de l’article 700 pour couvrir les frais irrépétibles engagés par le Syndicat dans le cadre de la procédure.

Conclusion du jugement

Le tribunal a donc condamné Monsieur [G] [L] à payer la somme de 42 671,85 € pour les charges de copropriété, a rejeté les demandes de frais de recouvrement et de dommages et intérêts, et a ordonné le paiement de 1 662,00 € pour les frais de justice, ainsi que les entiers dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/06266 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45JA

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [L] [G] ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810 100149 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [L] [G], né le 28 juille 1954 à [Localité 3], domicilié et demeurant [Adresse 1]

défaillant

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [L] est propriétaire des lots n° 4 et n° 6 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1].

Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Monsieur [G] [L], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965

CONDAMNER Monsieur [L] [G] [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] :

La somme en principal de 42 671,85 € au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024
La somme de 903,08 € au titre des frais nécessaires
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer.

CONDAMNER Monsieur [L] [G] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER Monsieur [L] [G] au paiement d’une somme de 1 662 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 240/06266.

L’acte a été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER :

La somme en principal de 42.671,85 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date du commandement de payer ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.662,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Monsieur [G] [L] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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