Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06779
Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/06779

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences des impayés

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [J] épouse [S] et Monsieur [S] [Z] sont propriétaires d’un lot dans un immeuble en copropriété situé à [Adresse 2]. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SAS GESPAC IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre eux pour le recouvrement de charges de copropriété impayées.

Demande du Syndicat des copropriétaires

Le Syndicat a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner solidairement Madame [R] [J] et Monsieur [Z] [S] à payer un montant total de 6.974,71 € pour les charges de copropriété dues, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts pour résistance abusive. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/06779.

Clôture de la procédure

La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 20 janvier 2025. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Examen des charges de copropriété

Le tribunal a examiné la demande de paiement des charges de copropriété, établissant que les montants réclamés étaient justifiés par des documents tels que les procès-verbaux des assemblées générales et les budgets prévisionnels. Cependant, un solde antérieur non justifié a été retiré du montant total, laissant une créance exigible de 5.676,16 €.

Frais de recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a noté que le Syndicat n’a pas prouvé que les frais demandés étaient exceptionnels et nécessaires. Par conséquent, la demande de 1.075,43 € pour ces frais a été rejetée.

Dommages et intérêts

Le tribunal a également statué sur la demande de dommages et intérêts, concluant que les manquements des défendeurs avaient causé un préjudice à la copropriété. Ils ont été condamnés à verser 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamnation aux dépens

Enfin, le tribunal a condamné solidairement Madame [J] [R] et Monsieur [S] [Z] aux dépens de la procédure, ainsi qu’à payer 1.674,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/06779 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45JC

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] ( la SELARL C.L.G.)
C/ M. [Z] [S] ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESPAC IMMOBILIER, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [S], né le 26 août 1964 à [Localité 4], de nationalité française
et
Madame [R] [J] épouse [S], née le 23 juin 1963 à [Localité 5], de nationalité française,
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1]

défaillants

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] épouse [S] et Monsieur [S] [Z] sont propriétaires du lot n° 2 au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 30 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, a fait citer Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965

CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] :

La somme en principal de 6.974,71 € au titre des charges de copropriété dues au 1er mai 2024 ;
La somme de 1.075,43 € au titre des frais nécessaires ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date du commandement de payer.

CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER solidairement Madame [R] [J] épouse [S] et Monsieur [Z] [S] au paiement d’une somme de 1.674 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/06779.

L’acte a été signifié par remise à personne.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER :

La somme de 5.676,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er mai 2024,Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date du commandement de payer ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires,

CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER, la somme de 1.674,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [R], épouse [S] et Monsieur [S] [Z] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon