Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/05757
Tribunal judiciaire de Marseille, 20 janvier 2025, RG n° 24/05757

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Obligations financières d’un copropriétaire envers le syndicat de copropriété

Résumé

Propriétaire et Contexte du Litige

La SCI BOS détient plusieurs lots au sein de l’immeuble en copropriété situé à l’adresse mentionnée. Le Syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL INTESA IMMOBILIER, a engagé une procédure judiciaire contre la SCI BOS pour obtenir le paiement de charges de copropriété impayées.

Demande du Syndicat des Copropriétaires

Le Syndicat a demandé au Tribunal judiciaire de Marseille de condamner la SCI BOS à verser une somme de 8.051,70 € pour des charges de copropriété impayées, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages et intérêts. La demande incluait également le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Clôture de la Procédure

La procédure a été clôturée le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision le 20 janvier 2025. La SCI BOS n’a pas constitué avocat, rendant la décision réputée contradictoire.

Exigibilité des Charges de Copropriété

Le tribunal a constaté que les charges réclamées étaient justifiées par des procès-verbaux d’assemblées générales approuvant les comptes et budgets prévisionnels. Ces documents n’ayant pas été contestés, la créance du Syndicat est devenue définitive et opposable à la SCI BOS.

Frais de Recouvrement

Concernant les frais de recouvrement, le tribunal a noté que seuls les frais exceptionnels peuvent être imputés au copropriétaire défaillant. Les frais réclamés par le Syndicat n’ont pas été jugés nécessaires, et la SCI BOS a été condamnée à payer 30,00 € pour les frais justifiés.

Demande de Dommages et Intérêts

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le Syndicat n’ayant pas prouvé de préjudice distinct causé par la mauvaise foi de la SCI BOS.

Condamnation aux Dépens

La SCI BOS a été condamnée à payer les dépens, y compris les frais d’huissier, et à verser 2.000,00 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Le bénéfice de la distraction des dépens a été accordé à l’avocat du Syndicat.

Exécution Provisoire

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, permettant ainsi au Syndicat de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue définitive de l’affaire.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5

JUGEMENT N°
du 20 Janvier 2025

Enrôlement : N° RG 24/05757 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44TI

AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 5] » [Adresse 2] ( l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/ S.C.I. SOCIETE BOS ()

A l’audience publique d’orientation tenue le 28 octobre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier

A l’issue de laquelle, le délibéré de l’affaire a été fixé au 20 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe,

selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,

avec demande de dépot des dossiers de plaidoirie avant le 7 novembre 2024.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025

Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 5] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL IMMOBILIER, insrite au RCS de Marseille sous le numéro 818 729 642 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.C.I. BOS, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 534 783 923 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillante

***
EXPOSE DU LITIGE

La SCI BOS est propriétaire des lots n° 148, 153, 187, 192, 484 et 486 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 5] » sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL INTESA IMMOBILIER, a fait citer la SCI BOS, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :

Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et de ses décrets d’application
Vu les articles 514-1 à 514-6, 700 et 696 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces,

Y venir la requise s’entendre condamner à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 5] » sis [Localité 1] :

La somme de 8.051,70 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 Avril 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et l’intégralité de la réclamation à compter des présentes (article 1231-6 du Code civil).
Condamner la requise au paiement d’une somme de 480,00 € au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Condamner la requise au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, l’attitude répétée de la requise ayant aggravé la situation de ce syndicat.

Rejeter toute demande de délai éventuel de paiement.

Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir vu l’urgence et le bien-fondé de la réclamation ;

La condamner à payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile sauf application de l’Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Condamner la requise au paiement des entiers dépens (Article 696 du CPC) y compris les coûts du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure, dont distraction au profit de Me Anne-Cécile NAUDIN, avocat aux offres de droit.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05757.

L’acte a été signifié par remise à étude.

******

La clôture de la procédure est intervenue le 28 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI BOS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS INTESA IMMOBILIER, la somme de 8.051,70 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer

CONDAMNE la SCI BOS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS INTESA IMMOBILIER, la somme de 30,00 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires ;

CONDAMNE la SCI BOS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS INTESA IMMOBILIER, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI BOS aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier.

ACCORDE à Me Cécile NAUDIN le bénéfice de la distraction des dépens.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 20 janvier 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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