Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Responsabilité contractuelle et conformité des travaux de rénovation dans une copropriété
→ RésuméContexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 2] à [Localité 14] est composé de bureaux appartenant à la CPAM et à la société Episo alizes. Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a voté pour la rénovation du système de chauffage, choisissant l’entreprise Enerchauf pour un montant de 397 400 euros HT. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Ecotec, assurée par Axa France Iard. Début des travaux et problèmes constatésLes travaux ont commencé en 2014 et ont été réceptionnés le 5 juin 2015, avec des réserves levées le 29 juillet 2015. En 2017, des infiltrations provenant de la toiture-terrasse ont été constatées, entraînant une étude par le cabinet d’architectes A5A, qui a révélé des problèmes d’étanchéité nécessitant des travaux urgents. Assemblées générales et décisions de travauxLors de l’assemblée générale du 11 avril 2018, il a été décidé de procéder à la réfection de l’étanchéité de la terrasse, avec un coût total de 168 538,14 euros TTC. Un constat d’huissier a été établi le 17 mai 2018, et les travaux ont été réalisés en juin 2018. Les copropriétaires ont également autorisé le syndic à engager des poursuites contre Ecotec et Enerchauf pour surcoûts liés à des manquements aux normes. Procédures judiciairesLe syndicat des copropriétaires a assigné Ecotec et Enerchauf devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant des indemnités. Le 19 mars 2021, le tribunal a déclaré l’action recevable mais a débouté le syndicat de ses demandes, condamnant ce dernier à verser des frais à Enerchauf, Ecotec et Axa. Appel et arguments des partiesLe syndicat des copropriétaires a interjeté appel, demandant la confirmation de la recevabilité de son action et la reconnaissance de fautes de la part d’Enerchauf et Ecotec. De son côté, Idex énergies, venant aux droits d’Enerchauf, a demandé la confirmation du jugement initial, arguant que le syndicat n’avait pas démontré de manquement. Ecotec a également contesté toute faute, affirmant que le DTU 43-1 n’était pas contractuel. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement initial, considérant que le syndicat des copropriétaires n’avait pas prouvé de manquement contractuel de la part d’Enerchauf et qu’Ecotec n’avait pas d’obligation de respecter le DTU 43-1, qui n’était pas contractualisé. La cour a également souligné que le choix de conserver la dalle de répartition incombait au syndicat. Dépens et fraisLa cour a condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens d’appel et des frais à Idex énergies, Ecotec et Axa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 21/02913
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPPZ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ESPACE [Adresse 16]
C/
S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUES (ECOTEC),
ENERCHAUF,
S.A. AXA FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 18/06114
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Olivier ROUAULT
Me Ondine CARRO
Me Clément RAINGEARD
Me Jean-christophe CARON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE ESPACE [Adresse 17] représenté par son syndic, le cabinet MILLIER sis [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Olivier ROUAULT de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135
Plaidant : Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0051
****************
INTIMÉES
S.A.S. ETUDES DE CONTROLES D’INSTALLATIONS TECHNIQUE (ECOTEC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
Plaidant : Me Pierre DUPONCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J113
S.A.S. ENERCHAUF représentée par la société IDEX ENERGIES à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 31 mars 2023 dans le cadre d’une fusion
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Plaidant : Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
****************
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. IDEX ENERGIES venant aux droits de la société ENERCHAUF
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
Plaidant : Me Sophie MANFREDI, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport, et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14] (78) est composé de locaux à usage de bureaux, propriété de la CPAM et de la société Episo alizes [Localité 15] ouest.
Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires a voté une résolution portant sur la rénovation du système de ventilation-chauffage dans les termes suivants : « L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés et de l’avis du conseil syndical, décide d’effectuer les travaux suivants : rénovation du système de chauffage. L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise Enerchauf prévue pour un montant de 397 400 euros HT (…) ».
La maîtrise d »uvre des travaux de rénovation du système de chauffage a été confiée à la société Études de contrôles d’installations techniques (ci-après « Ecotec »), assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »).
Les travaux, débutés en 2014 et organisés en quatre phases, ont été réceptionnés le 5 juin 2015, avec réserves. La levée des réserves est intervenue le 29 juillet 2015.
Dans le courant de l’année 2017, le syndicat des copropriétaires a constaté l’existence d’infiltrations en provenance de la toiture-terrasse sur laquelle les installations de chauffage/ventilation avaient été mises en place.
Une étude a été confiée au cabinet d’architectes A5A.
Le 3 juillet 2017, un rapport préalable de ce cabinet a été établi mentionnant un problème d’étanchéité des terrasses. Les sondages effectués le 31 juillet, notamment sur la dalle de répartition béton supportant la pompe à chaleur (ci-après « PAC ») ont montré la continuité de l’isolation et de l’étanchéité sous la dalle et l’absence de toute venue d’eau en dessous.
Le cabinet A5A a relevé le mauvais état du complexe d’étanchéité et préconisé son remplacement complet, à brève échéance.
Compte tenu de l’urgence des travaux, nécessaires pour éviter les infiltrations, la réfection du complexe d’étanchéité a été votée lors de l’assemblée générale du 11 avril 2018 qui mentionne la résolution n°4 suivante : « Travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse du bâtiment A : L’assemblée générale après avoir pris connaissance des conditions essentielles des devis et contrats notifiés et de l’avis du conseil syndical, décide d’effectuer les travaux suivants : réfection complète des étanchéités des toitures terrasses du bâtiment A. L’assemblée générale retient la proposition présentée par l’entreprise Renovetanche pour les travaux d’étanchéité prévue pour un montant de 66 553,78 euros TTC et l’entreprise LTDF pour la dépose et la repose CVC/groupe froid avec la réalisation d’une nouvelle structure porteuse prévue pour un montant de 101 984,36 euros TTC soit un total de 168 538,14 euros TTC ».
Un constat d’huissier a été dressé le 17 mai 2018.
Ces travaux de reprise intégrale, avec dépose et repose de la PAC, ont été réalisés en juin 2018.
Durant la même assemblée, les copropriétaires ont autorisé le syndic à ester en justice à l’encontre des sociétés Ecotec et Enerchauf, déplorant un surcoût engendré par le non-respect du DTU 43-1 lors des travaux de rénovation du système de ventilation-chauffage.
Par actes d’huissier délivrés les 30 et 31 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires a, au visa de l’article 1231-1 du code civil, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles les sociétés Ecotec et Enerchauf aux fins de les voir condamnées au paiement de diverses indemnités.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2018, la société Ecotec a appelé en garantie son assureur, la société Axa.
Par un jugement contradictoire du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
– déclaré recevable l’action du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic,
– débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Enerchauf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société Ecotec la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser à la société Axa la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que l’action en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1142, 1144 et 1147 anciens du code civil, était recevable.
Le tribunal a retenu que le non-respect de la norme DTU 43-1 ne pouvait être considéré comme un désordre apparent pour un maître d’ouvrage profane en matière de construction et que ce désordre relevait de la responsabilité contractuelle.
Il a néanmoins débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la société Enerchauf dès lors que les travaux réalisés étaient conformes à ce qui lui avait été demandé et que son devoir de conseil ne pouvait être étendu à des domaines étrangers à sa spécialisation.
Il n’a retenu aucun manquement à son encontre dès lors qu’il s’agissait d’un manquement au DTU relatif à l’étanchéité alors que la société Enerchauf s’était vu confier des travaux d’installation d’une PAC.
S’agissant de la société Ecotec, le tribunal a relevé qu’elle avait connaissance de cette norme et qu’elle avait pu commettre une faute, dès lors qu’elle n’avait pas demandé à l’entreprise de respecter cette règle et qu’elle n’avait émis aucune réserve sur ce point à la réception.
Selon le tribunal, il lui appartenait, en tant que maître d »uvre, de concevoir un projet adapté et d’interroger le maître de l’ouvrage sur ses projets à venir, d’autant que la société Ecotec, en sa qualité de professionnelle de la construction, ayant visité le toit terrasse, avait pu appréhender l’état dégradé de celui-ci.
Néanmoins, le tribunal a retenu que le lien de causalité entre la faute et le préjudice, nécessaire pour engager la responsabilité contractuelle de la société Ecotec, n’était pas démontré dès lors que la seule note du cabinet d’architectes A5A du 19 mars 2018 était insuffisante pour démontrer que si la PAC avait été surélevée de 80 centimètres, sa dépose n’aurait pas été nécessaire pour refaire l’étanchéité de la toiture terrasse nécessitant la destruction de la dalle béton existante.
Par déclaration du 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 28 juin 2024 (18 pages), le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son action,
– l’infirmer pour le surplus,
– juger que les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf ainsi que la société Ecotec ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle,
– condamner in solidum les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, Ecotec et Axa au paiement de la somme de 59 435,42 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2018, date de l’assignation,
– condamner in solidum les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, Ecotec et Axa au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
– condamner in solidum les sociétés Enerchauf, Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, Ecotec et Axa aux entiers dépens, qui comprendront les frais de constat du 17 mai 2018, et dont distraction au profit de la société Concorde avocats,
– débouter les parties de leurs demandes.
Aux termes de ses conclusions n°5 remises au greffe le 3 juillet 2024 (36 pages), la société Idex énergies, venant aux droits de la société Enerchauf demande à la cour de :
– à titre liminaire, juger recevable l’intervention volontaire de la société Idex énergies, venant aux droits de la société Enerchauf par fusion absorption,
– à titre principal, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
– juger que les conditions de la responsabilité de la société Enerchauf, aux droits de laquelle elle vient, ne sont pas démontrées et débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Enerchauf, l’entreprise étant radiée,
– ordonner la mise hors de cause de la société Enerchauf radiée au 6 avril 2023,
– débouter le syndicat des copropriétaires, et toute autre partie, de toutes demandes, qui seraient dirigées à son encontre,
– la juger hors de cause,
– à titre subsidiaire, juger que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun désordre du fait des travaux de la société Enerchauf et que le DTU 43.1 n’est pas expressément visé/contractualisé dans le marché, juger qu’il ne démontre pas de préjudice de surcoût de travaux présentant un lien de causalité avec une hauteur inférieure à 0,8 mètres sous la pompe à chaleur, juger que l’éventuelle perte de chance pour le syndicat des copropriétaires de procéder à la suppression de la dalle béton dès 2015 procède d’un choix d’implantation du maître d »uvre qui n’a pas interrogé son client et a failli à son devoir de conseil, mais ne reflète aucunement un non-respect des règles de l’art outre le fait que l’obligation de conseil est uniquement due à la partie profane qui ne détiendrait pas de cette information, alors que le maître d’ouvrage a manifestement pu faire un choix éclairé au regard de l’offre Balas qu’il détenait et débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, irrecevables à l’encontre de la société Enerchauf, radiée,
– débouter le syndicat des copropriétaires et/ou toute autre partie de toute demandes, telles que dirigées à son encontre,
– juger ces dernières hors de cause,
– à titre très subsidiaire, dire et juger que la société Ecotec et son assureur, la société Axa seront condamnées à hauteur d’une part de responsabilité prépondérante de 80 % minimum à raison des fautes multiples de la société Ecotec qui avait par essence la mission de s’assurer des DTU applicables, de les préciser au CCTAP, de prévoir un descriptif de travaux en lien et compatible avec les travaux à venir pour le syndicat des copropriétaires, et d’assister le maître d’ouvrage aux opérations de réception des travaux de remplacement de la pompe à chaleur,
– dire et juger que le maître d »uvre Ecotec est seul responsable d’une éventuelle perte de chance pour ne pas avoir attiré l’attention de ce dernier sur les conséquences du maintien de la dalle préexistante en toiture, cette information relevant du devoir de conseil du maître d »uvre et aucunement de l’entreprise spécialisée en chauffage – ventilation,
– dire et juger que compte tenu des fautes propres à la maîtrise d »uvre, elle sera en conséquence garantie par les sociétés Ecotec et Axa de toute condamnation prononcée à son encontre,
– débouter les mêmes de toute prétention formulée à l’encontre de la société Enerchauf, radiée, et de la société Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf,
– dire et juger que le montant des réclamations du syndicat des copropriétaires sera ramené à de plus justes proportions, en considération de la notion de perte de chance et à un montant ne pouvant, en tout état de cause, excéder les sommes suivantes :
– au titre des prétendus travaux supplémentaires : 21 406,42 euros HT (TVA 20 % 4 281,28 euros) soit 25 687,70 euros TTC, à parfaire en fonction du montant retenu par le tribunal pour le poste location de grue,
– 642,20 euros au titre des honoraires de syndic supplémentaires (3 % du montant des travaux HT),
– 1 498,45 euros au titre des honoraires d’architecte (7 % du montant des travaux HT).
– en tout état de cause, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 1er mars 2024 (27 pages), la société Ecotec demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de :
– juger qu’elle n’a commis aucun manquement relatif à son obligation d’information et de conseil, que le DTU 43.1 n’a aucune valeur contractuelle, que le syndicat des copropriétaires ne démontre aucun désordre à la suite de la réalisation des travaux,
– confirmer le jugement en qu’il a retenu l’absence de lien de causalité entre le préjudice de surcoût de travaux de réfaction de l’étanchéité et l’absence d’une hauteur sous PAC de 0,80 cm,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
– juger que les rapports et notes produits par le syndicat des copropriétaires sont non contradictoires et inopposables à son encontre,
– en conséquence, juger que les conditions de sa responsabilité ne sont pas démontrées,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
– à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Enerchauf et Ecotec,
– juger que la société Enerchauf a manqué à son devoir de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la société Ecotec et qu’elle est seule responsable du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires,
– condamner la société Enerchauf au paiement de la somme de 59 435,42 euros au syndicat des copropriétaires à titre de dommages et intérêts,
– débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de l’ensemble de ses demandes à son encontre et la mettre hors de cause,
– si par extraordinaire la cour devait prononcer une condamnation à l’encontre des sociétés Enerchauf et Ecotec, condamner proportionnellement les sociétés Ecotec et Enerchauf au montant des sommes perçues, soit pour la société Ecotec, à hauteur de 1 %,
– en tout état de cause, dire que l’assureur Axa sera tenu de la garantir contre toutes condamnations prononcées contre elle à la requête du syndicat des copropriétaires,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 7 février 2024 (10 pages), la société Axa France Iard forme appel incident et demande à la cour d’infirmer le jugement des chefs critiqués et de :
– juger que la société Ecotec n’a commis aucun manquement assurable par elle,
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions en cause d’appel,
– confirmer au besoin par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de ses prétentions à son encontre,
– débouter également la société Ecotec de son appel en garantie à son encontre,
– débouter la société Idex énergies de ses prétentions non soutenues à son encontre,
– condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 3 179 euros au titre de ses frais de représentation, à concurrence de la provision de 1 500 euros accordée par le premier juge,
– condamner tout succombant au paiement des entiers dépens,
– débouter tout contestant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après révocation de la précédente ordonnance du 6 décembre 2022, le 8 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Idex énergies, venant aux droits de la société Enerchauf par fusion absorption ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Millier à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
– à la société Idex énergies venant aux droits de la société Enerchauf, la somme de 3 000 euros
– à la société Études de contrôles d’installations technique « Ecotec », la somme de 2 000 euros,
– à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son syndic le cabinet Millier aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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