Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Rejet de la revendication de nationalité française par filiation paternelle
→ RésuméContexte de l’affaireM. [I] [J] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité. L’assignation a été délivrée le 16 mars 2021, et le ministère public a notifié ses conclusions le 13 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023, où le jugement a révoqué l’ordonnance de clôture. Revendiquer la nationalité françaiseM. [I] [J] affirme être né au Bénin et revendique la nationalité française par filiation paternelle, se basant sur l’article 18 du code civil. Il soutient que son père, M. [X] [J], est français, étant le fils d’un ancêtre ayant conservé la nationalité française. Le ministère public conteste cette revendication, affirmant que M. [I] [J] n’est pas français. Charge de la preuveSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. M. [I] [J] doit prouver la nationalité française de son père et établir un lien de filiation légal. Les actes d’état civil doivent être probants et établis pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Éléments de preuve fournisPour prouver la nationalité française de son père, M. [I] [J] a présenté des certificats de nationalité française de ses ancêtres. Cependant, le tribunal rappelle que ces certificats ne valent présomption de nationalité que pour leur titulaire. M. [I] [J] doit donc prouver sa propre nationalité. Documents insuffisantsM. [I] [J] a produit une photocopie illisible d’un arrêt de la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française, mais cette pièce n’a pas de valeur probante. L’absence de l’intégralité de la décision empêche de prouver que son ancêtre a été reconnu comme français. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que M. [I] [J] n’a pas réussi à prouver que ses ascendants avaient conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Bénin. Par conséquent, il a été débouté de sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation paternelle et a été déclaré non français. Mentions et dépensLe tribunal a ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur l’acte de naissance de M. [I] [J]. En outre, il a été condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/04433
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCT7
N° PARQUET : 21/248
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E] [M] [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 2] (BENIN)
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04433
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par M. [I] [J] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023,
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2023 révoquant l’ordonnance de clôture,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [J] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I], [E], [M], [T] [J] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [I], [E], [M], [T] [J], né le 14 avril 2001 à [Localité 2] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I], [E], [M], [T] [J] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
Laisser un commentaire