Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Prolongation de rétention administrative : critères d’urgence et d’ordre public insuffisamment établis.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [M] [I], né le 16 juin 2006 en Tunisie, est actuellement maintenu en rétention administrative. La préfecture de la Savoie, représentée par Maître Cherryne Renaud Akni, a notifié à Monsieur [M] [I] une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an, le 22 août 2024. Aucune contestation n’a été formulée contre cette décision. Déroulement des débatsLors de l’audience publique, le juge a rappelé les droits de Monsieur [M] [I] en matière de rétention. Les avocats des deux parties ont été entendus, ainsi que Monsieur [M] [I] lui-même. Le procureur de la République n’était pas présent. Les débats ont permis d’exposer les arguments en faveur et contre la prolongation de la rétention. Décisions administrativesLe 23 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [I] en rétention. Cette décision a été prolongée par le tribunal judiciaire de Lyon à deux reprises, d’abord pour une durée maximale de vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires. Une nouvelle requête a été déposée le 21 janvier 2025 pour une prolongation exceptionnelle de quinze jours. Recevabilité de la requêteLa requête de prolongation de la rétention a été jugée recevable, car elle était motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le juge a également constaté que Monsieur [M] [I] avait été informé de ses droits lors de son placement en rétention. Critères de prolongation de la rétentionSelon le CESEDA, la rétention ne peut être prolongée que dans des cas exceptionnels, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Le juge a examiné si ces critères étaient remplis dans le cas de Monsieur [M] [I]. Analyse de la menace pour l’ordre publicLe juge a conclu que les éléments présentés ne caractérisaient pas une menace suffisante pour l’ordre public. Les faits reprochés à Monsieur [M] [I] étaient principalement liés à sa minorité et n’étaient pas pénalement sanctionnés. De plus, il bénéficiait d’un suivi social qui pourrait limiter la commission de nouvelles infractions. Absence de risque de fuiteIl a été établi qu’aucun acte d’obstruction n’avait été constaté de la part de Monsieur [M] [I] durant sa rétention. Il a toujours fourni une identité et une nationalité cohérentes, ce qui a renforcé l’argument selon lequel il ne représentait pas un risque de fuite. Prolongation de la rétention refuséeLe juge a décidé de ne pas prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [I], considérant que les critères légaux n’étaient pas remplis. La requête du préfet a donc été rejetée, et il a été rappelé à Monsieur [M] [I] son obligation de quitter le territoire français. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à Monsieur [M] [I], qui a été informé de son droit de faire appel de la décision dans les vingt-quatre heures suivant la notification. |
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IPW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 janvier 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 novembre 2024 par LA PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de Monsieur [M] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 29/11/24 par la Cour d’Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h47 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [M] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [M] [I]
né le 16 Juin 2006 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [D] [X], interprète assermenté en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [M] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [M] [I], a été entendu en sa plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA SAVOIE à l’égard de Monsieur [M] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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