Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Prolongation de rétention administrative : évaluation de la menace à l’ordre public et respect des droits individuels.
→ RésuméContexte de la rétentionEn présence d’un interprète assermenté pour la langue arabe, la personne retenue a été informée de ses droits selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’audience a vu la participation de l’avocat représentant le Préfet de la Seine-Saint-Denis et de la personne retenue. Recevabilité de la requêteLe conseil de la personne retenue a soulevé une irrégularité concernant l’absence de notification en arabe de la décision de la cour d’appel. Cependant, il a été établi que la décision avait été notifiée par un interprète, et que les droits de l’intéressé avaient été respectés. La question de l’irrecevabilité avait déjà été tranchée par le juge lors d’une précédente prolongation. Examen de la légalité de la rétentionLe juge a confirmé que la procédure était recevable et régulière, précisant qu’aucune irrégularité antérieure ne pouvait être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation. La personne retenue a été informée de ses droits depuis son placement. Critères de prolongation de la rétentionSelon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour une quatrième prolongation de la rétention dans des cas spécifiques, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de demande d’asile. La préfecture a également invoqué une menace à l’ordre public. Menace à l’ordre publicL’administration a justifié sa demande de prolongation par des antécédents criminels de la personne retenue, incluant une condamnation pour des délits graves. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir une menace à l’ordre public. Décision finaleLa requête de prolongation de la rétention a été accueillie, permettant ainsi l’exécution de la mesure d’éloignement. La personne retenue ne remplissant pas les conditions d’une assignation à résidence, la prolongation a été ordonnée pour une durée de quinze jours. Voies de recoursL’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures suivant sa notification. Pendant la rétention, la personne retenue a le droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat et de communiquer avec son consulat. |
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 25/00278 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00278
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 06 juin 2023 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [N] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [N] [O], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 16h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [N] [O] pour une durée de quinze jours à compter du 07 janvier 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 11h10 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 22 janvier 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [O], né le 08 Septembre 1999 à [Localité 22], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Catherine SCOTTO ( cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
– M. [N] [O];
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PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les moyens soutenus au fond ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [N] [O], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 23] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 22 janvier 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2025 à 12 h 37.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX05] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
– Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX07] ; fax : [XXXXXXXX04]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX03]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX08]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 22 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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