Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Prolongation de maintien en zone d’attente : équilibre entre sécurité et droits fondamentaux.
→ RésuméContexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions régissent les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, ainsi que les procédures de maintien en zone d’attente. Parties ImpliquéesLe requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur [J] [E], un ressortissant sénégalais, assisté par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office. Le procureur de la République n’est pas présent lors de l’audience. Déroulement des DébatsLors de l’audience publique, le président a rappelé l’identité des parties. Monsieur [J] [E] a été entendu, suivi des plaidoiries de l’avocat de l’autorité administrative et de son propre avocat. Le défendeur a eu la parole en dernier. Maintien en Zone d’AttenteMonsieur [J] [E] a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport le 19 janvier 2025, après avoir été refusé d’entrée sur le territoire français. À l’issue de quatre jours, l’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires, en raison de l’impossibilité de le rapatrier. Motifs de la DécisionL’article L 311-1 du CESEDA stipule que tout étranger doit être muni des documents nécessaires pour entrer en France. L’autorité administrative a exposé les raisons pour lesquelles Monsieur [J] [E] n’a pas pu être rapatrié. Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les droits de l’étranger sont respectés et que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire. Arguments de la DéfenseMonsieur [J] [E] a expliqué qu’il avait entrepris ce voyage pour des raisons privées et a justifié ses conditions de séjour avec des documents valides, y compris une attestation d’hébergement et une assurance médicale. Il a également présenté un visa valide, ce qui prouve qu’il avait respecté les conditions d’entrée. Décision du JugeLe juge a conclu que la prolongation demandée par l’administration était disproportionnée par rapport aux droits fondamentaux de Monsieur [J] [E], notamment sa liberté d’aller et venir. En conséquence, la requête de l’administration a été rejetée, et il a été décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris. L’intéressé a été informé qu’il restait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance. |
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ6
MINUTE N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Janvier 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [J] [E]
né le 16 Juillet 1973 à [Localité 5]
de nationalité Sénégalaise
assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [J] [E] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur [J] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 25/00497 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ6
Attendu que Monsieur [J] [E] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/01/2025 à 08:34 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/2025 à 08:34 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [J] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Disons n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [J] [E] en zone d’attente à l’aéroport de [4].
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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