Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 25/00245
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 25/00245

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Contrôle de légalité en matière de rétention administrative et droits fondamentaux.

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Monsieur [N] [E], un ressortissant algérien né le 27 janvier 2001, actuellement maintenu en rétention administrative. Il a été notifié d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de trois ans. Cette décision a été précédée par une autre obligation de quitter le territoire, confirmée par le Tribunal Administratif de Grenoble et la Cour Administrative d’Appel de Lyon.

Refus de comparution

Monsieur [N] [E] a catégoriquement refusé de se rendre à l’audience, invoquant sa fatigue. Son absence a été constatée par un procès-verbal de carence. Son avocate, Me Claire ZOCCALI, n’a pas souhaité plaider, indiquant qu’elle n’avait pas reçu de mandat pour le faire.

Questions soulevées par le juge

Le juge a soulevé plusieurs questions concernant la légalité de la procédure de placement en rétention, notamment l’irrégularité du contrôle d’identité effectué par la police municipale, l’absence de mention du lieu de rétention dans l’arrêté, et le défaut d’examen sérieux de la situation de Monsieur [N] [E] en ce qui concerne ses perspectives d’éloignement.

Arguments des parties

Me Cherryne RENAUD AKNI, représentant le préfet, a été entendue, tandis que l’absence de Monsieur [N] [E] a été notée. L’avocate de ce dernier a choisi de ne pas plaider. La requête de prolongation de la rétention a été présentée par l’autorité administrative, motivée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Irregularités constatées

Le juge a constaté une irrégularité dans le contrôle d’identité préalable, car la police municipale n’était pas habilitée à procéder à ce contrôle sans constatation d’une infraction. Cette irrégularité a conduit à la conclusion que le placement en rétention de Monsieur [N] [E] était illégal.

Décision du juge

En conséquence, le juge a déclaré la procédure de placement en rétention irrégulière et a rejeté la demande de prolongation de la rétention. Monsieur [N] [E] a été ordonné de quitter le territoire français, mais sa rétention a été annulée en raison des irrégularités constatées.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à l’avocat de Monsieur [N] [E] et au centre de rétention. Ce dernier a été informé de son droit de faire appel de la décision dans un délai de vingt-quatre heures.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IOV

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 22 janvier 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 1] ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 Janvier 2025 à 14h55 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.

Vu le procès-verbal de la PAF en date de ce jour nous indiquant que Monsieur [N] [E] a refusé catégoriquement de se rendre à l’audience de ce jour.

PARTIES

M. LE PREFET DE [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Monsieur [N] [E]
né le 27 Janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l’audience de ce jour pour avoir refusé son extraction,
représenté par son conseil Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat aux visas de la décision de la CJUE du 8 novembre 2022 et de l’article L 743-12 du ceseda, les questionnements relatifs à :
– l’éventuelle irrégularité de la procédure préalable à la mesure de placement en rétention, relativement au contrôle d’identité initialement effectué par des agents de la police municipale,
– l’éventuelle inapplicabilité de l’arrêté de placement en rétention, qui ne mentionne pas dans son dispositif le lieu de placement en rétention et prévoit une cessation du maintien en rétention le 21/01/2025 à 11h20, soit antérieurement à la saisine de la présente juridiction le même jour à 14h55,
– l’éventuelle irrégularité de l’arrêté de placement en rétention pour défaut d’examen sérieux et individuel de la situation de l’intéressé au regard de ses perspectives raisonnables d’éloignement. 

Me Cherryne RENAUD AKNI représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [N] [E] était absent, son refus non équivoque et réitéré d’extraction aux motifs qu’il « ne vaut pas venir car il est fatigué » ayant fait l’objet d’un procès-verbal de carence en date de ce jour ;

Me Claire ZOCCALI, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [N] [E], n’a pas souhaité présenter de plaidoirie en indiquant ne pas avoir reçu mandat en ce sens de la part de l’intéressé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS la procédure antérieure à la décision de placement en rétention irrégulière et, partant, l’irrégularité du placement en rétention de Monsieur [N] [E] ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE [Localité 1];

DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [E] ;

RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon