Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 janvier 2025, RG n° 25/00166
Tribunal judiciaire de Toulouse, 22 janvier 2025, RG n° 25/00166

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des droits et des garanties.

Résumé

Prolongation de la rétention administrative

Le 21 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention de M. [R] [C] pour une durée de vingt-six jours. Cette demande a été enregistrée à 15 heures 28. Un extrait du registre a été émis, confirmant la situation de l’intéressé.

Déroulement des débats

Lors de l’audience publique, le vice-président a rappelé l’identité des parties. Le Procureur de la République était absent, tandis que le représentant du Préfet et l’avocat de M. [R] [C], Me Benjamin Francos, ont été entendus. M. [R] [C] a également pu s’exprimer.

Régularité de la procédure

Le conseil de M. [R] [C] a soulevé une irrégularité concernant la notification tardive de ses droits en retenue judiciaire. Les faits montrent que, le 17 janvier 2025, M. [R] [C] a été arrêté pour avoir violé une interdiction de paraître au domicile de son ex-compagne. Après un dépistage d’alcoolémie révélant un taux élevé, il a été placé en retenue. La notification de ses droits a été différée en raison de son état d’ivresse, mais a été effectuée le lendemain matin, ce qui a été jugé acceptable.

Contestation de la décision de placement en rétention

La défense a abandonné un moyen de contestation concernant l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention, mais a maintenu d’autres contestations. Selon le CESEDA, la rétention est justifiée si l’individu ne présente pas de garanties de représentation et constitue une menace pour l’ordre public. Les éléments du dossier indiquent que M. [R] [C] avait un arrêté d’obligation de quitter le territoire et un passé judiciaire problématique.

Prolongation de la rétention

L’administration a justifié la prolongation de la rétention en ayant contacté le consul d’Algérie pour faciliter l’identification de M. [R] [C] et l’obtention d’un laissez-passer. Les diligences entreprises ont été jugées suffisantes pour envisager un éloignement dans le délai légal de rétention. La prolongation de vingt-six jours a été ordonnée, considérant que les perspectives d’éloignement demeuraient raisonnables.

Décision finale

Le tribunal a prononcé la jonction des requêtes en contestation et en prolongation de la rétention, rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré régulier l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [C] pour une durée de vingt-six jours.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUW

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU DOUBS en date du 23 février 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [R] [C], né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [R] [C] né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 18 janvier 2025 à 19 heures 30 ;

Vu la requête de M. [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 20 Janvier 2025 à 15 heures 06 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 janvier 2025 reçue et enregistrée le 21 janvier 2025 à 15 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Benjamin FRANCOS, avocat de M. [R] [C], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00166 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWUW Page

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

REJETONS le moyen d’irrégularité ;

DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [R] [C] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 22 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon