Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 2025, RG n° 25/00267
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 22 janvier 2025, RG n° 25/00267

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de compréhension des droits et garanties procédurales.

Résumé

Demande de prolongation de rétention

Par requête du 20 janvier 2025, Monsieur le Préfet a sollicité l’autorisation de prolonger la rétention de l’intéressé au-delà de quatre jours, pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette demande a été reçue au greffe à 15h11.

Information des droits de l’intéressé

L’intéressé, assisté de son avocat Me Arnaud LEROY, a été informé de ses droits pendant la rétention, conformément aux articles L.743-9 et L.743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers. Il a également été informé des possibilités de recours contre les décisions le concernant et a pu exprimer ses observations.

Déclarations de l’intéressé

L’intéressé a déclaré qu’il souhaitait être assisté d’un avocat et a expliqué qu’il n’avait pas respecté son assignation à résidence en raison d’un déménagement. Il a mentionné avoir été arrêté après avoir tenté de quitter la France et a exprimé son intention de respecter les règles à l’avenir.

Observations de l’avocat

Me Arnaud LEROY a soulevé une irrégularité concernant la notification des droits de l’intéressé, arguant que la première notification avait eu lieu sans interprète, ce qui aurait pu compromettre la compréhension des droits de son client. Il a demandé la mainlevée du placement en rétention en raison de cette irrégularité.

Examen des droits notifiés

L’article 63-1 du Code de procédure pénale stipule que les droits doivent être notifiés dans une langue que la personne comprend. Bien que l’intéressé ait été informé de ses droits en français, il a été décidé d’utiliser un interprète pour la deuxième notification, ce qui a été jugé suffisant pour garantir la compréhension des droits.

Garantie de mise à exécution de la mesure

Il a été noté que l’intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, en raison de son non-respect des obligations précédentes d’assignation à résidence.

Décision finale

La demande de prolongation de rétention a été acceptée, et l’autorité administrative a été autorisée à retenir l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 16 février 2025. L’intéressé a été informé de son droit de faire appel de cette décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 122
Appel des causes le 22 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCT

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [Z] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [P] [I]
de nationalité Algérienne
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le5 août 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le même jour.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 janvier 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 17 janvier 2025 à 16h10 .

Vu la requête de Monsieur [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2025 à 14h07 ;

Par requête du 20 Janvier 2025 reçue au greffe à 15h11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas respecté l’assignation à résidence parce que j’ai déménagé. Je suis resté 75 jours ici. Je suis sortir, j’ai rien compris. J’ai pas eu le temps de trouver un moyen de quitter la France. On m’a arrêté. J’ai donné le numéro de ma copine. Après on m’a parlé de perquisition à la maison. J’ai déménagé à [Localité 3]. Je vais respecter cette fois.
Mentionnons qu’à plusieurs reprises l’intéressé s’exprime en français et comprend au moins en partie le résumé du dossier qui lui est présenté, réagissant à certains points.

Me Arnaud LEROY entendu en ses observations ;
Je soulève un moyen sur l’article 63-1 CPP : le contrôle a lieu le 16 janvier à Saint Quetin. Il y a une première notification à 20h05 sans interprète. Il y a un PV du lendemain à 20h07 qui constate que Monsieur ne parle pas français. Il y a donc une deuxième notification le lendemain avec interprète. On doit être immédiatement informé dans une langue qu’on comprend d’une série de doits. Si on prend en compte la deuxième notification, elle est tardive. Rien ne permet de s’assurer que Monsieur a bien compris ses droits. Cette irrégularité fait nécessairement grief. Il y a lieu de prononcer la mainlevée du placement en rétention.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/242

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [P] [I]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 16 février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 25/00267 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DCT
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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