Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 25/00498
Tribunal judiciaire de Bobigny, 22 janvier 2025, RG n° 25/00498

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et garanties requises pour l’entrée sur le territoire.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [Z] [R], un ressortissant marocain né le 20 octobre 1992, assisté par Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Me Thierry MEUROU a présenté des conclusions de nullité, suivies des observations de la SELARL CENTAURE AVOCATS. L’incident a été joint au fond, et Monsieur Xsd [Z] [R] a également été entendu.

Maintien en Zone d’Attente

Monsieur Xsd [Z] [R] a été maintenu en zone d’attente à l’aéroport le 19 janvier 2025, après avoir été contrôlé sans documents de voyage. À l’issue de la période initiale de quatre jours, il n’a pas été admis ni rapatrié, ce qui a conduit l’autorité administrative à demander une prolongation de son maintien pour huit jours supplémentaires.

Motifs de la Décision

L’article L 311-1 du CESEDA stipule que tout étranger doit être muni des documents requis pour entrer en France. L’autorité administrative a exposé les raisons pour lesquelles Monsieur Xsd [Z] [R] n’a pu être rapatrié. Le juge a la possibilité d’autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours, sous certaines conditions.

Arguments de la Défense

L’avocat de Monsieur Xsd [Z] [R] a soulevé la nullité de la procédure en raison de la tardiveté de la notification du placement en zone d’attente. Cependant, le tribunal a estimé que le délai n’était pas excessif et qu’aucun préjudice concret n’avait été démontré.

Conclusion de la Décision

Le tribunal a rejeté les moyens de nullité et a autorisé le maintien de Monsieur Xsd [Z] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours, en considérant que l’administration était en mesure de le réacheminer. L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ7
MINUTE N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ7
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 22 Janvier 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [2]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [Z] [R]
né le 20 Octobre 1992 à MAROC
assisté de Me Thierry MEUROU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 166 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [N], en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris, serment préalablement prêté

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;

Monsieur Xsd [Z] [R] a été entendu en ses explications ;

AFFAIRE N° RG 25/00498 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QQ7

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Thierry MEUROU, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [Z] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Monsieur Xsd [Z] [R] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/01/2025 à 08:38 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/2025 à 08:38 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 22 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [Z] [R] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire :

Rejetons les moyens de nullité,

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [Z] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


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