Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative : conditions de contestation et régularité des décisions.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [L] [I], né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de [Localité 2]. Il a été informé le 19 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, également informé le 19 janvier 2025 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel interjeté par M. [L] [I]. Ordonnance du TribunalLe 17 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné la jonction des procédures introduites par le Préfet et par M. [L] [I]. La décision de placement en rétention a été déclarée régulière, et le maintien en rétention de M. [L] [I] a été ordonné dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Prolongation de la RétentionLa requête en prolongation de la rétention administrative a été déclarée recevable, et la prolongation a été ordonnée pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 11 février 2025. M. [L] [I] a été rappelé à son obligation de quitter le territoire français. Appel InterjetéM. [L] [I] a interjeté appel le 17 janvier 2025 à 16h42. La cour a examiné la forme et le fond de l’appel, en se basant sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Examen de la FormeSelon l’article L 741-10, l’étranger peut contester la décision de placement en rétention dans un délai de quatre jours. La cour peut rejeter l’appel sans audience si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention. Examen du FondL’article L.743-23 permet le rejet sans audience des appels lorsque les éléments fournis ne justifient pas la fin de la rétention. M. [L] [I] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en invoquant des attaches personnelles en France, mais la cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas. Décision de la CourLa cour a conclu que M. [L] [I] ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. La décision de placement en rétention a été jugée régulière, et la déclaration d’appel a été déclarée irrecevable. ConclusionLa cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00297 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 13h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [I]
né le 08 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 19 janvier 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 19 janvier 2025 à 12h09, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00028 et celle introduite par M. [L] [I] enregistrée sous le n° RG 25/00027
– sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [L] [I], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [L] [I] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
– sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d’irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [L] [I] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 janvier 2025, jusqu’au 11 février 2025 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2025, à 16h42, par M. [L] [I] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à 10h11,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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