Tribunal judiciaire de Lille, 20 janvier 2025, RG n° 25/00130
Tribunal judiciaire de Lille, 20 janvier 2025, RG n° 25/00130

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Prolongation de rétention : absence de preuves et conditions non réunies

Résumé

Décision de rétention administrative

Par décision du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [V], né le 1er juillet 1996, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à un arrêté préfectoral portant Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) pris le 21 avril 2024.

Prolongation de la rétention

Le 24 novembre 2024, le juge a prolongé la mesure de rétention administrative pour 26 jours, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel. Une nouvelle prolongation a été décidée le 21 décembre 2024, également confirmée par la Cour d’appel.

Demande de prolongation exceptionnelle

Le 19 janvier 2025, l’autorité administrative a saisi le juge pour demander une prolongation de la rétention de 15 jours, invoquant une menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage. Les autorités marocaines ont indiqué que l’intéressé n’était pas marocain, entraînant une relance auprès des autorités syriennes.

Arguments de la défense

Le conseil de Monsieur [U] a contesté la prolongation, arguant de l’absence de menace grave pour l’ordre public et du manque de perspective d’éloignement rapide en raison de la situation en Syrie. L’intéressé a également exprimé son souhait d’être libéré pour rejoindre l’Espagne, précisant qu’il avait quitté son pays jeune et qu’il n’avait pas de parents.

Analyse de la procédure

Le tribunal a déclaré la procédure régulière, sans nullité d’ordre public, et a examiné les critères de prolongation de la rétention. Selon l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention en cas de menace pour l’ordre public ou d’urgence absolue.

Évaluation de la menace à l’ordre public

Le juge a souligné que la menace à l’ordre public doit être fondée sur des éléments objectifs et démontrés. L’autorité préfectorale a mentionné des antécédents au FAED, mais n’a pas fourni de preuves concrètes lors de l’audience, ce qui a conduit à l’écartement de ce critère.

Délivrance des documents de voyage

Concernant la délivrance des documents de voyage, les autorités syriennes n’ayant pas répondu aux relances, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de garantie que la procédure d’identification aboutisse rapidement. Par conséquent, les conditions pour une prolongation exceptionnelle de la rétention n’étaient pas réunies.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative, mais a décidé qu’il n’y avait pas lieu à la prorogation de la rétention de Monsieur [V] [U]. L’intéressé a été rappelé à son obligation de quitter le territoire national.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCN – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]
Assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de M. [Z] [J], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : je suis Syrien, je ne suis pas au courant de ce qu’il se passe actuellement là-bas.

L’avocat soulève les moyens suivants :
– Menace à l’ordre public non caractérisée : pas de justificatif des condamnations.
– Ressortissant syrien, connu sous une identité marocaine mais les autorités marocaines ont dut qu’il n’était par Marocain. Le régime syrien ayant été renversé, on peut avoir quelques craintes.
– Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
– Les autorités marocaines ont répondu que Monsieur n’était pas Marocain. Les autorités syriennes ont été relancées le 28/12 et le 15/01 : les relations diplomatiques avec la Syrie sont en train de s’améliorer avec la stabilisation du régime. Mais Monsieur n’ayant pas connaissance du changement de régime, cela interroge sur sa nationalité.
– Maintien du moyen de la menace à l’ordre public.

L’intéressé entendu en dernier déclare :je souhaiterais être libéré et quitter la France pour aller en Espagne. Je n’ai pas de famille là-bas. J’ai quitté mon pays quand j’étais petit, il y a longtemps. Je n’ai pas de parents.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCN

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 24 Novembre 2024 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 11h54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GLINKOWSKI, avocat commis d’office,
en présence de M. [Z] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [V] né le 1er juillet 1996 à [Localité 1] (Syrie) alias [L] [V] né le 1er juillet 1996 à [Localité 2] (Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’un arrêté préfectoral portant OQTF pris le 21 avril 2024 et notifié le même jour ;

Par décision en date du 24 novembre 2024, le juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours supplémentaires, décision confirmée par la Cour d’appel ;

Le 21 décembre 2024, une décision prolongation a été décidée par le juge, décision confirmée par la Cour d’appel ;

Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11h54, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours (1er prorogation exceptionnelle) aux motifs :
– de la menace à l’ordre public ( antécédents au FAED) : fondé sur le FAED, même si aucun élément au dossier
– du défaut de délivrance des documents de voyage

Ainsi, il est précisé que les autorités marocaines ont répondu que l’intéressé n’était pas marocain, si bien qu’une relance a été effectuée auprès des autorités syriennes ce qui constitue des diligences à bref délai.

Le conseil de Monsieur [U] soulève les moyens suivants :
– l’absence d’une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en l’absence de justificatifs de condamnation en procédure
– l’absence de perspective d’éloignement à bref délai compte tenu de la situation actuelle en Syrie ;

L’intéressé sollicite une libération pour l’Espagne. Il indique avoir quitté son pays petit. Il dit ne pas avoir de parents.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCN –
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [V] [U], alias [L] [V], né à [Localité 2]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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