Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
Thématique : Compétence et loi applicable dans un contexte international familial
→ RésuméContexte du mariageMadame [J] [K] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] en Algérie. Ce mariage a été officiellement transcrit le 27 juillet 2020 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères. Un enfant, [Y], est né de cette union le [Date naissance 2] 2021. Procédure de divorceLe 3 juin 2024, Madame [K] a assigné Monsieur [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans préciser le fondement du divorce, mais en demandant des mesures provisoires. Lors de l’audience d’orientation du 13 novembre 2024, les époux ont renoncé à toute demande de mesures provisoires et ont accepté le principe de la rupture du mariage. Compétence juridictionnelleLe juge français est compétent pour traiter la demande de divorce, conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111, car la dernière résidence habituelle des époux est en France. De plus, le juge est également compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial et de responsabilité parentale, étant donné que l’enfant réside habituellement en France. Application de la loiLa loi française est déclarée applicable à la procédure de divorce, conformément aux règlements européens en vigueur. En ce qui concerne la responsabilité parentale, la loi française s’applique également, permettant au juge de statuer sur les relations entre les parents et leur enfant. Décision de divorceLe juge a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G]. La mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, si ceux-ci sont conservés par une autorité française. Conséquences du divorceLa date des effets du jugement de divorce a été fixée au 25 janvier 2024. Les époux perdent l’usage du nom de l’autre et les donations entre eux sont révoquées. Madame [J] [K] a été attribuée les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal. Autorité parentaleL’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge a fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère, tout en accordant un droit de visite et d’hébergement au père, avec des modalités précises pour les périodes scolaires et les vacances. Pension alimentaireMonsieur [G] a été condamné à verser une pension alimentaire de 100 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant. Cette pension est due même après la majorité de l’enfant tant qu’il est encore à la charge de l’autre parent. Partage des fraisLes frais exceptionnels liés à l’enfant, tels que les frais de scolarité et de santé, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable pour les dépenses engagées. Autres mesuresLes deux époux ont été condamnés aux dépens, et la décision a été prononcée après débats en chambre du conseil. La signification de la décision doit être effectuée par commissaire de justice pour être exécutoire. |
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 22 Janvier 2025
N° RG 24/03803 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAOF
DEMANDEUR :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003161 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Virginie VOLLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-003158 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Virginie VOLLARD, Me Laure COLLIOT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (Algérie).
Ce mariage a été transcrit le 27 juillet 2020 par l’officier d’état civil du service central d’état civil du Ministère des Affaires étrangères.
Un enfant est issu de cette union :
[Y], né le [Date naissance 2] 2021.
Par acte en date du 3 juin 2024, Madame [K] a fait assigner Monsieur [G] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, sans indiquer le fondement de divorce, et a sollicité des mesures provisoires.
A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 13 novembre 2024, les époux, représentés par leur conseil, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
Les parties ont chacun produit une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des mineurs/du mineur.
L’audition de l’enfant, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.
L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 13 novembre 2025 fixant la date des plaidoiries au même jour.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motivation
A titre liminaire, sur la compétence et la loi applicable
Il résulte de l’article 3 du code civil qu’en présence d’un élément d’extranéité, il incombe au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de loi et de rechercher, pour les droits indisponibles, le droit étranger applicable.
L’époux de nationalité algérienne et l’épouse de nationalité française se sont mariés en Algérie. Aujourd’hui, ils résident en France tout comme l’enfant commun.
Sur la compétence de la juridiction française
Le juge français est compétent pour connaître de la requête en divorce, en application de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, dès lors que la dernière résidence habituelle des époux est en France et que l’épouse y réside encore.
Sur le régime matrimonial
L’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux prévoit que « sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ».
Dès lors, le juge français est compétente pour statuer sur les demandes relatives au régime matrimonial.
Sur la responsabilité parentale
La juridiction française est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale en vertu des dispositions de l’article 7 du règlement (UE) 2019/1111 du conseil du 25 juin 2019, dit Bruxelles 2 ter, puisque l’enfant résidait habituellement en France au moment où la juridiction était saisie.
Sur les obligations alimentaires
La juridiction française est compétente aux termes de l’article 3a) du règlement (CE) du Conseil n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, puisque le créancier à l’action a sa résidence habituelle en France.
Sur la loi applicable
Sur le divorce
En application des articles 5 et 8 du Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Règlement Rome III, la loi applicable à la séparation de corps et au divorce, à défaut de choix par les parties, est la loi de l’État :
– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
– de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
– de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
– dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la juridiction saisie est en France, il convient donc, par application des dispositions visées, de déclarer la loi française applicable à la présente procédure.
Sur la responsabilité parentale
En application de l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi. Ainsi, la loi française est applicable aux demandes concernant les relations entre les parents et leurs enfants.
Sur les obligations alimentaires
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 14 juin 2024,
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage signées le 9 novembre 2024 par l’époux et le 18 octobre 2024 par l’épouse ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes des époux,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 7] (Algérie)
ET
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] (Algérie),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
FIXE au 25 janvier 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [J] [K] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 8], sous réserve des droits du bailleur ;
Sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE l’exercice en commun par Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G] de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant mineur et doivent notamment :
protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et sa vie privée,prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c’est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, mais également son identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui lui sont relatifs,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Tant que Monsieur [G] ne disposera pas d’un logement décent à proximité du domicile de la mère (à moins de 20 minutes de transport)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement au père qui s’exerce, à défaut de meilleur accord entre les parties :
Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères et chez sa mère le week-end de la fête des mères ;
DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances scolaires d’été s’il compte accueillir l’enfant, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement sur la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT que les trajets sont à la charge du parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ;
A compter du jour où Monsieur [G] disposera d’un logement décent à proximité du domicile de la mère (à moins de 20 minutes de transport)
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, à défaut de meilleur accord :
Pendant les périodes scolaires :
Chez le père : Du dimanche soir 18 heures des semaines impaires au dimanche soir 18 heures des semaines paires, Chez la mère : du dimanche soir 18 heures des semaines paires au dimanche soir 18 heures des semaines impaires,Pendant les petites vacances scolaires de la Toussaint, d’Hiver et de Printemps : la même alternance continue,
Pendant les vacances de Noël et les grandes vacances :
Chez la mère : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,Chez le père : la seconde moitié les année paires et la première moitié les années impaires ;DIT que, sauf meilleur accord des parents, les trajets sont à la charge du parent qui commence sa période d’hébergement ;
DIT que par exception, et sauf meilleur accord des parents, l’enfant sera chez son père le jour de la fête des pères et chez sa mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, par dérogation, la période d’accueil est étendue aux jours fériés du calendrier scolaire, qui précèdent ou suivent immédiatement les périodes pendant lesquelles l’enfant est accueillie chez le parent ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE à 100 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ECARTE, en conséquence, l’application du dispositif d’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, fournitures scolaires, sorties et voyages scolaires, études supérieures : inscription et logement), les frais d’activités extra-scolaires, le financement d’un permis de conduire, les frais de téléphone portable, les frais de transport, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents ;
CONDAMNE au besoin Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G] au paiement desdits frais;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ;
CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G] chacun par moitié aux dépens ;
DISPENSE Madame [J] [K] et Monsieur [V] [G] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;
RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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