Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2025, RG n° 22/04591
Tribunal judiciaire de Marseille, 22 janvier 2025, RG n° 22/04591

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille

Thématique : Divorce et modalités de garde des enfants : enjeux et décisions clés

Résumé

Mariage et enfants

Monsieur [U] [H] et Madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 en Tunisie, avec transcription sur les registres français le 9 mai 2016. Leur union a donné naissance à deux enfants : [K] [H], née le [Date naissance 5] 2017, et [D], [X] [H], née le [Date naissance 2] 2021.

Procédure de divorce

Monsieur [U] [H] a assigné son épouse en divorce par acte de commissaire de justice le 29 avril 2022, sans préciser le fondement de la demande. Madame [L] [P] a constitué avocat le 2 janvier 2023. Le 25 janvier 2023, une ordonnance a été rendue, attribuant le domicile conjugal à l’épouse et fixant la résidence habituelle des enfants chez elle, tout en maintenant l’exercice conjoint de l’autorité parentale.

Mesures provisoires

L’ordonnance a également établi un droit de visite pour le père, des modalités de prise en charge des enfants, ainsi qu’une contribution mensuelle de 25 euros par enfant, soit 50 euros au total, à la charge de Monsieur [U] [H]. Une médiation familiale a été ordonnée pour faciliter les échanges entre les parties.

Demandes des parties

Dans ses conclusions du 27 février 2024, Monsieur [U] [H] a demandé la compétence du Tribunal judiciaire de Marseille pour statuer sur le divorce, ainsi que le prononcé du divorce par acceptation du principe de la rupture. Il a également sollicité des décisions concernant le droit au bail, la conservation de certains biens, et la non-conservation de l’usage du nom de son épouse après le divorce.

Réponses de Madame [L] [P]

Madame [L] [P] a formulé des demandes similaires, incluant la compétence du tribunal français et le prononcé du divorce. Elle a également demandé des décisions sur le droit au bail, la conservation de certains biens, et la non-conservation de l’usage du nom de son mari après le divorce.

Jugement et décisions finales

Le jugement a été prononcé le 22 janvier 2025, déclarant le divorce pour acceptation du principe de la rupture. Les effets du divorce ont été fixés au 29 avril 2022. Le juge a ordonné la mention du jugement en marge des actes de mariage et de naissance des époux, et a statué sur l’autorité parentale conjointe, la résidence des enfants chez la mère, ainsi que les modalités de visite du père.

Contributions et obligations

Monsieur [U] [H] a été condamné à verser une contribution de 25 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants, avec des modalités de paiement précisées. Le jugement a également rappelé les conséquences en cas de non-paiement des pensions alimentaires et les obligations des parties concernant le partage amiable des biens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025

N° RG 22/04591 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2AHH

Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [H] / [P]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 1305500120215587 du 01/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [L] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202121068 du 13/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [U] [H] et Madame [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 10] ( Tunisie) transcrit sur les registres de l’etat civil du service central français le 9 mai 2016. Il n’a pas été fait de contrat de mariage

De leu union sont issus deux enfants :
– [K] [H] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] ( Bouches Rhône),
-[D], [X] [H] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] ( Bouches Rhône),

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, Monsieur [U] [H] a assigné son épouse en divorce sans précision du fondement et avec demande de mesures provisoires.

Madame [L] [P] a constitué avocat le 2 janvier 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, il a été ainsi statué:

– Attribution à l’épouse du domicile conjugal sous réserves des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges y afférents,
– Maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs,
– Fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– Fixation d’un droit de visite et d’hébergement libre au bénéfice du père et ainsi règlementé à défaut de meilleur accord entre les parties : 2ème, 3ème et 4ème fins de semaines de chaque mois dans l’ordre du calendrier du samedi 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures avec suspension pendant la deuxième semaine des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère sans frais pour elle;
Avec les précisions suivantes :
*les datesde vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,

* les enfants passeront le jour de fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
* Si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à ce droit pour la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents,
– Fixe à la somme de 25 euros par mois et par enfant soit 50 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le mère à la mère,
– Ordonne en accord avec les parties une mesure de médiation familiale et désigne pour y procéder, l’association [15].

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2024 par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs,Monsieur[U] [H] demande de voir :

-Juger que la juridiction française, et plus précisément letTribunal judicaire de Marseille,
est compétent pour statuer sur le présent litige.
-Juger que le divorce des époux est soumis à la loi française et à la présente juridiction.
-Prononcer le divorce des époux [P] / [H] par acceptation du principe de la
rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application de
l’article 233 du Code Civil.
-Ordonner que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et
en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, en application de l’article 1082 du code de procédure civile,
-Juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son mari, après le prononcé du divorce,
-Attribuer le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal, à l’épouse,
– Juger que les meubles meublants de valeur vénale négligeable seront conservés par l’épouse,
– Juger que le véhicule Renault Clio acquis postérieurement à la séparation, qui ne représente
qu’une faible valeur vénale, sera conservé par l’époux,
-Constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’époux, et ce conformément aux articles 270 et suivants du Code Civil,
-Donner acte au concluant de ce que conformément à la loi et aux dispositions de l’article 267 du Code Civil, elle a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et
patrimoniaux des époux
-Renvoyer les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de liquidation des
intérêts patrimoniaux des époux et l’ouverture des opérations de compte et liquidation,
-Rappeler aux époux que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de procédure et que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec de partage amiable,
-Rappeler que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation
de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants :
-Juger que l’autorité parentale sur les deux enfants communs mineurs sera exercée conjointement par les deux parents,
-Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– Accorder un droit de visite du père qui sera fixé librement et à défaut réglementé à la journée tel que prévu dans la décision du 25 janvier 2023, à savoir : les fins des 2èmes, 3èmes et 4ème semaine de chaque mois le samedi et le dimanche de 10 h à 18 heures, avec suspension la 2ème moitié des vacances scolaires
– Juger que le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
– Juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit,
– Fixer la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants fixée à la somme de 25 euros par mois et par enfant, outre indexation, à la charge du père et au besoin l’y condamner;
– Ordonner l’intermédiation de la CAF pour son règlement,
– Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens distraits pour l’époux
comme en matière d’aide juridictionnelle.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le par RPVA, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [L] [P] demande de voir :
-Juger que le divorce des époux est soumis à la loi française et à la présente juridiction.
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
Vu l’acte d’avocat portant acceptation du principe de la rupture joint à la présente requête et daté de moins de six mois,
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
-Prononcer le divorce des époux [P] / [H] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par application de l’article 233 du Code Civil.
-Ordonner que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, en application de l’article 1082 du code de procédure civile,
-Juger que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom de son mari, après le prononcé du divorce
-Attribuer le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal à l’épouse.
– Juger que les meubles meublants de valeur vénale négligeable seront conservés par l’épouse.
-Constater qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée par l’épouse, et ce conformément aux articles 270 et suivants du Code Civil.
-Donner acte à la concluante de ce que conformément à la loi et aux dispositions de l’article 267 du Code Civil, elle a effectué une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
-Renvoyer les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, et en cas de litige, à assi gner devant le juge de la liquidation.
-Rappeler aux époux que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code vivil et 1358 à 1379 du code de procédure et que la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec de partage amiable.
-Rappeler que sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Concernant les enfants :
-Juger que l’autorité parentale sur les deux enfants communs mineurs sera exercée conjointement par les deux parents.
-Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère.
– Accorder un droit de visite du père qui sera fixé librement et à défaut réglementé à la journée tel que prévu dans la décision du 25 janvier2023, à savoir : les fins des 2èmes, 3èmes et 4èmes semaines de chaque mois le samedi et le dimanche de 10 h à 18 heures, avec suspension la 2ème moitié des vacances scolaires.
– Juger que le père prendra l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères.
– Juger que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit.
– Condamner le père au paiement d’une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants fixée à la somme de 25 euros par mois et par enfant, outre indexation.
– Ordonner l’intermédiation de la CAF pour son règlement.
– Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens distraits pour l’épouse comme en matière d’aide juridictionnelle.

Les parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Par ordonnance du 5 juin 2024 le juge de la mise en état prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie de juge unique du 19 novembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2025 , par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] ( Tunisie)
Vu l’assignation en date du 29 avril 2022,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture de :

Madame [L] [P]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)

et

Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 9] ( Tunisie)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 29 avril 2022,

DECLARE irrecevable la demande tendant à l’attribution du mobilier et du véhicule;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE madame [L] [P] le droit au bail sur le bien sis [Adresse 8]- [Localité 3];

MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par leurs deux parents;
sur les enfants :
-[K] [H] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11],
-[D], [X] [H] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 11],

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,

DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre, lequel à défaut de meilleur accord sera ainsi fixé :

– Les fins des 2èmes, 3èmes et 4èmes semaines de chaque mois le samedi et le dimanche de 10 h à 18 heures, avec suspension la 2ème moitié des vacances scolaires,
– Le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,

DIT que les enfants résideront au domicile maternel le dimanche de la fête des mères,

DIT que pour l’exercice de son droit, il appartiendra au père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de la mère ,

DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée,sauf accord contraire des parents,

PRECISE que :
– les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit

FIXE à la somme de 25 euros par mois et par enfant ( VINGT CINQ EUROS) , soit 50 euros au total le montant dû par Monsieur [U] [H] à Madame [L] [P] au titre de sa part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [D] [H] et au besoin, l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement,

DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur devra justifier avant le 1er Novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur;
DIT que ladite pension due par Monsieur [U] [H] à Madame [L] [P] pour les enfants :
-[K] [H] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] ( Bouches Rhône),
-[D], [X] [H] née le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] ( Bouches Rhône)
pour sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que Monsieur [U] [H] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [L] [P] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée =    montant initial x nouvel indice ( B)
                                          _____________________________
                           indice de base ( A)Dans laquelle :

A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit celui de janvier 2025 ;
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
– en raison du décès de l’un des parents,
– à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
– sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
– lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation,
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
– Autres saisies ;
– Paiement direct par l’employeur ;
Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [P] aux entiers dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 JANVIER 2025

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

 


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