Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et conséquences patrimoniales : enjeux et demandes des époux
→ RésuméContexte du mariageMonsieur [O] [U], de nationalité algérienne, et Madame [V] [B] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9]. Leur union n’a pas été précédée d’un contrat de mariage et aucun enfant n’est issu de leur mariage. Procédure de divorceLe 14 décembre 2022, Monsieur [U] a assigné son épouse en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 30 mai 2023, les deux parties ont renoncé à ces mesures et ont demandé que le jugement soit rendu directement sur le fond. Demandes de Monsieur [U]Dans ses conclusions du 4 avril 2024, Monsieur [U] a demandé au Juge aux affaires familiales de débouter Madame [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et d’ordonner la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance. Il a également demandé que Madame [L] reprenne son nom de famille, que la décision entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, et qu’aucune prestation compensatoire ne soit due. Il a fixé la date des effets du divorce au 15 novembre 2021. Demandes de Madame [L]Dans ses conclusions du 30 mai 2024, Madame [L] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U], la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, et la fixation de la date des effets du divorce au 1er novembre 2021. Elle a également demandé le versement de 20.000 euros par Monsieur [U] au titre de dommages et intérêts et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Décision du jugeLe 20 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a déclaré la demande en divorce recevable et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Madame [L] a été déboutée de sa demande de divorce pour faute et de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement a également stipulé la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé qu’aucune prestation compensatoire ne serait due. Les parties ont été renvoyées à procéder à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/40203 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPMP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Hassen BOULASSEL, Avocat, #E0599
DÉFENDERESSE
Madame [V] [B] [L] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Elisabeth AYDIN, Avocat, #A0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [U], de nationalité algérienne, et Madame [V] [B] [L], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 décembre 2022 à personne, Monsieur [U] a assigné son épouse en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 30 mai 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats. Les parties ont renoncé au prononcé des mesures provisoires et ont sollicité qu’il soit directement statué sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Monsieur [U] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
– Débouter Madame [V] [B] [L] de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, – Prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal résultant de la cession de communauté de vie entre eux depuis plus d’un an, en application de l’article 238 du code civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
– Juger qu’à l’issue du divorce Madame [V] [B] [L] reprendra l’usage de son nom de famille,
– Constater que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,
– Juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Juger que compte tenu de la situation des époux, aucune prestation compensatoire ne sera due de part et d’autre,
– Fixer la date des effets du divorce au 15 novembre 2021, date à laquelle Monsieur [O] [U] a quitté le domicile conjugal et les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
– Débouter Madame [V] [B] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
– Débouter Madame [V] [B] [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
– Condamner Madame [V] [B] [L] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Madame [V] [B] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Hassen BOULASSEL, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [L] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
– Prononcer le divorce des époux [U] aux torts exclusifs de l’époux conformément à l’article 242 du Code civil
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de séparation entre les époux le 1er novembre 2021,
– Condamner Monsieur [U] au règlement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,
– Donner acte à Madame [L] de sa proposition formulée en application de l’article 257-2 du Code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Renvoyer les époux à la liquidation de leur régime matrimonial,
– Dire que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux [U],
– Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024. Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [O] [U]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (Algérie)
Et
Madame [V], [B] [L]
Née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [U],
DEBOUTE Madame [L] de sa demande en condamnation de Monsieur [U] au versement de dommages et intérêts,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er novembre 2021,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que Monsieur [U] s’acquittera des entiers dépens de l’instance, et au besoin l’y condamne,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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