Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-85.709
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-85.709

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Nullité et renvoi : enjeux procéduraux en matière criminelle

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans une affaire impliquant des accusations graves telles que l’assassinat en bande organisée et l’association de malfaiteurs, M. [D] [X] a contesté la validité de certaines pièces de la procédure. Sa requête a été rejetée par la chambre de l’instruction le 15 janvier 2018, entraînant un pourvoi en cassation qui a été refusé d’examen immédiat le 20 avril 2018.

Décisions judiciaires

Le 14 novembre 2019, la chambre de l’instruction a décidé de renvoyer M. [X] devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs. Le tribunal a rendu son jugement le 18 mars 2021, condamnant M. [X] à onze ans d’emprisonnement, à une amende de 15 000 euros, à cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme, ainsi qu’à une confiscation.

Appels et décisions ultérieures

M. [X] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident. Le 26 janvier 2022, la cour d’appel a confirmé la condamnation, maintenant la peine d’emprisonnement et les autres sanctions, tout en fixant la période de sûreté à deux tiers de la peine.

Intervention de la Cour de cassation

Le 11 janvier 2023, la Cour de cassation a annulé les arrêts précédents concernant M. [X], en particulier ceux du 15 janvier 2018 et du 26 janvier 2022. Elle a renvoyé l’affaire devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel pour un nouvel examen, tant sur la question de la nullité que sur le fond de l’affaire.

Examen des moyens

Les moyens soulevés par M. [X] dans son pourvoi n’ont pas été jugés suffisants pour permettre son admission selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° N 23-85.709 F-B

N° 00072

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 13 septembre 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 janvier 2023, pourvoi n° 22-81.750), pour association de malfaiteurs en récidive, l’a condamné à onze ans d’emprisonnement, une amende de 15 000 euros, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [X], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans une procédure suivie des chefs d’assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, infractions à la législation sur les armes, recel aggravé et usage de fausse plaque d’immatriculation, M. [D] [X] a présenté une requête en nullité de pièces de procédure qui a été rejetée par la chambre de l’instruction, par arrêt du 15 janvier 2018. Il a formé, contre cette décision, un pourvoi en cassation, dont l’examen immédiat a été refusé par une ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 avril 2018.

3. Par arrêt du 14 novembre 2019, la chambre de l’instruction a notamment ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [X] pour association de malfaiteurs.

4. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [X] pour association de malfaiteurs en récidive à onze ans d’emprisonnement, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, 15 000 euros d’amende et une confiscation.

5. Le prévenu a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

6. Par arrêt en date du 26 janvier 2022, la cour d’appel a condamné le prévenu, pour association de malfaiteurs en récidive, à onze ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine.

7. Par arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts susvisés, en date des 15 janvier 2018 et 26 janvier 2022, en leurs seules dispositions relatives à M. [X]. Elle a renvoyé la cause devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel, pour qu’il soit statué tant sur le moyen de nullité qui avait été proposé devant la chambre de l’instruction que sur le fond.

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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