Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.772
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 24-82.772

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Condamnation pour violences mortelles en réunion

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

Décision de la cour d’assises

Par arrêt du 7 avril 2023, la cour a déclaré M. [Y] coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, et l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle. Le même arrêt a également statué sur les intérêts civils.

Appels formés

M. [Y] a interjeté appel de cette décision, tandis que le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Le premier moyen soulevé n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

N° R 24-82.772 F-D

N° 00073

GM
22 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2025

M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises du Jura, en date du 26 mars 2024, qui, pour meurtre, l’a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, trois ans de suivi socio-judiciaire, dix ans d’inéligibilité, dix ans de retrait du permis de chasser, quinze ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [Y], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [Y] a été renvoyé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre.

3. Par arrêt du 7 avril 2023, cette juridiction l’a déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort, commises en réunion, l’a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et, par arrêt du même jour, a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y] a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé appel incident.

5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

 


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