Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Responsabilité et manquements dans le secteur de la construction
→ RésuméContrôles de l’UrssafDes contrôles ont été effectués par les agents de l’Urssaf les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017 sur des chantiers de construction de la société [L]. Ces contrôles ont révélé des manquements aux règles du code du travail. Poursuites judiciairesM. [K] [L] [Z] [P], gérant de droit de l’entreprise, a été poursuivi pour travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux. Son fils, M. [E] [L] [Z] [P], gérant de fait, a également été cité à comparaître pour les mêmes infractions, ainsi que pour escroquerie. Jugement du tribunal correctionnelLe 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel a rendu un jugement dans lequel il a partiellement relaxé les deux prévenus pour certains faits de travail dissimulé, tout en les déclarant coupables des autres délits et en prononçant des peines. Appels des prévenus et du ministère publicSuite à cette décision, chacun des prévenus ainsi que le ministère public ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel. Examen des moyens de pourvoiLes premier, deuxième et troisième moyens soulevés par les parties ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° P 23-85.595 F-D
N° 00046
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
MM. [K] et [E] [L] [Z] [P] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2023, qui, l’un et l’autre, pour travail dissimulé et le second, en outre, pour escroquerie, les a condamnés chacun à un an d’emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle, et à une amende de 15 000 euros pour le premier et 10 000 euros pour le second, au paiement desquelles ils ont été déclarés solidairement tenus.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de MM. [K] et [E] [L] [Z] [P], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Des contrôles ont été réalisés par les agents de l’Urssaf, les 8 décembre 2016 et 6 avril 2017, sur des chantiers de construction de la société [L] [1], à l’issue desquels ont été constatés des manquements aux règles du code du travail.
3. M. [K] [L] [Z] [P], en tant que gérant de droit de l’entreprise, a été poursuivi des chefs de travail dissimulé, défaut de tenue de comptabilité et abus de biens sociaux.
4. M. [E] [L] [Z] [P], fils du précédent, a été cité à comparaître en sa qualité de gérant de fait, pour les mêmes infractions et, en outre, pour escroquerie.
5. Par jugement en date du 23 janvier 2019, le tribunal correctionnel, après relaxe partielle des deux prévenus pour certains des faits de travail dissimulé poursuivis, les a déclarés coupables des délits susvisés et a prononcé sur les peines.
6. Chacun des prévenus, puis le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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