Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Annulation de procédures : enjeux et implications
→ RésuméContexte de l’affaireM. [X] a été mis en examen le 16 septembre 2022 pour des chefs d’accusation non précisés. Demande d’annulationIl a ensuite saisi la chambre de l’instruction d’une requête visant à annuler certains actes et pièces de la procédure en cours. Examen des moyensLes troisième et quatrième moyens présentés par M. [X] n’ont pas été jugés suffisants pour permettre l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
N° B 24-83.403 F-D
N° 00044
ODVS
21 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025
M. [V] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 29 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [X] a été mis en examen le 16 septembre 2022 des chefs susvisés.
3. Il a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation d’actes et pièces de la procédure.
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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