Cour de cassation, 21 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.983
Cour de cassation, 21 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.983

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prolongation contestée de la détention provisoire malgré l’annulation des auditions.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 22 février 2023, M. [X] [Y] a été mis en examen et placé en détention provisoire.

Prolongation de la détention

Le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé de prolonger la détention de M. [Y]. Ce dernier a ensuite interjeté appel de cette décision.

Critique de l’ordonnance

L’appel critique l’ordonnance du 19 août 2024, qui a prolongé la détention provisoire pour six mois. Il est soutenu que la chambre de l’instruction aurait dû tirer les conséquences de l’annulation des auditions de M. [Y] en garde à vue, ordonnée le 8 avril 2024.

Arguments de la Cour

La Cour rappelle que, selon l’article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale, il est interdit d’utiliser des actes annulés contre les parties concernées. Malgré cela, l’arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention en se basant sur des déclarations faites par M. [Y] lors de sa garde à vue, qui avaient été annulées.

Violation des droits de la défense

La chambre de l’instruction a méconnu le principe interdisant de tirer des conséquences d’actes annulés. La Cour de cassation a constaté que les indices de participation de M. [Y] aux faits reprochés étaient fondés sur des déclarations annulées, ce qui constitue une violation des droits de la défense.

Conclusion sur la cassation

En conséquence, la cassation est encourue en raison de cette méprise sur l’utilisation des déclarations annulées dans le cadre de la prolongation de la détention provisoire.

N° F 24-85.983 F-D

N° 00185

LR
21 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2025

M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs, notamment, d’importation de stupéfiants en bande organisée, blanchiment, infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [X] [Y], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 22 février 2023, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs ci-dessus et placé en détention provisoire.

3. Le 19 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention.

4. M. [Y] a relevé appel de cette décision.

Réponse de la Cour

Vu l’article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte qu’il est interdit de tirer d’actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure aucun renseignement contre les parties ayant bénéficié de cette annulation.

7. Pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de la personne mise en examen, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les déclarations en garde à vue de celle-ci, puis celles devant le juge d’instruction, constate, en les énumérant, qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s’assurer que, pour caractériser les indices précités, la chambre de l’instruction s’est référée à des déclarations de la personne mise en examen faites en garde à vue, relatives aux instructions qu’il aurait reçues de la part d’une autre personne, qui ont été annulées dans la même procédure, par arrêt de la chambre de l’instruction du 8 avril 2024, et qui ne figurent ni dans sa troisième audition en garde à vue, non annulée, ni dans ses interrogatoires devant le juge d’instruction.

10. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

 


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